01 Accord sectoriel pour 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Un accord sectoriel pour 2015-2016 a été conclu le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 17 mars 2016.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2015-2016

Cet accord s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail indépendant (CP 201).

A. POUVOIR D’ACHAT

À partir d’août 2016, il sera accordé une prime annuelle de 188 EUR brut (à payer en même temps que le salaire du mois d’août) à chaque travailleur à temps plein avec une période de référence complète.

La prime sera payée proportionnellement à l’occupation effective aux travailleurs ayant une période de référence incomplète.

La prime sera accordée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime de travail.

Le montant de la prime annuelle ne s’applique pas aux employés qui pendant la durée de la CCT reçoivent selon des modalités propres à l’entreprise via des chèques-repas un avantage en pouvoir d’achat qui est équivalent. Pour être équivalent, la part patronale du chèque-repas doit être augmentée d’1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. Ceci implique que le choix pour les chèques-repas doit être fait avant le 1er janvier 2016.

S’il existe une délégation syndicale au sein de l’entreprise, celle-ci a le pouvoir de veiller à l’application de l’avantage équivalent.

B. INDEMNITÉ VÉLO

À partir du 1er janvier 2016, l’indemnité vélo sera portée de 0,15 EUR par km à 0,22 EUR par km, jusqu’à maximum 20 km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo.

C. RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE

L’âge de la prépension conventionnelle est maintenu à 60 ans jusqu’au 31 décembre 2017, tout en tenant compte des conditions légales.

Dans le cadre de la CCT 111, il est accordé aux travailleurs de 58 ans ou plus qui sont licenciés durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise à condition qu’ils aient travaillé durant 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Dans le cadre de la CCT 115,  il est accordé aux travailleurs de 58 ans ou plus qui sont licenciés durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise. Une CCT sectorielle sera conclue pour autant que cela soit légalement nécessaire.

D. CRÉDIT-TEMPS

La continuation des systèmes existants de crédit-temps en application de la CCT 103, ceci dans les mêmes conditions d’octroi et modalités de la commission paritaire. Ceci donne les formes de crédit-temps suivantes:

  • Employés exécutants 20+: droit à toutes les formes de crédit-temps prévues dans la CCT 103:

    1. a. Crédit-temps sans motif;
    2. b. Crédit-temps avec motif 36 et 48 mois;
    3. c. Fin de carrière 55+;
    4. d. 1/5 diminution 50+ avec 28 ans de carrière;
  • Employés non-exécutants 20+:

    • a. Droit à un crédit-temps à temps plein dans le cadre de:
      i. Crédit-temps sans motif
      ii. Crédit-temps avec motif 36 et 48 mois
    • b. Fin de carrière 55+ uniquement 1/5 diminution;
    • c. 1/5 diminution 50+ avec 28 ans de carrière.

En application de la CCT n° 118, du CNT du 27 avril 2015, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues dans l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’Arrêté Royal du 30 décembre 2014, pour la période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou 1/5  en application de l’article 8§1 de la CCT 103 du 27/06/2012 et ce pour autant que le travailleur a au moment de la notification à l’employeur une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l’article 3§3 de l’AR du 3 mai 2007 relatif au régime avec complément de chômage.

E. GROUPES À RISQUE ET EMPLOIS-TREMPLIN

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. du 8 avril 2013), 0.05% de la masse salariale doivent être réservés à un ou plusieurs groupes énumérés à l’article 1 de l’arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce montant doit être consacrée aux travailleurs visés à l’article 2 de l’arrêté royal.

En exécution de la législation sur les groupes à risque et de la recommandation relative aux emplois-tremplin, il sera négocié, dans le cadre d’une enveloppe fermée de 300.000 EUR provenant des réserves du fonds social, sur une possible modification des modalités des primes existantes.

Un montant de 150.000 EUR sera réservé à des initiatives se rapportant à la prime d’emploi et à la prime de formation professionnelle et 150.000 EUR à des initiatives relatives à la prime d’accueil des enfants et à la prime de crédit-temps.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2016 et n’entraîneront aucune augmentation de la cotisation patronale.

F. DÉCLARATION E-COMMERCE

Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité s'engagent à mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les différentes CP concernées réunies, afin de préserver et développer le secteur de l’ e-commerce et des emplois de qualité dans le secteur.

Il y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà développées sur le terrain des entreprises, voire des CP, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour autant ceci n’a pas encore été fait) et de trouver des solutions équilibrées qui permettent  de préserver et développer l'emploi de qualité.

D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'emploi recevra les conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les interlocuteurs sociaux concernés feront  part au Ministre des modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs.

G. GROUPE DE TRAVAIL FLEXIBILITÉ ET QUALITÉ DU TRAVAIL

Un groupe de travail « Flexibilité et qualité du travail » sera créé.

H. PAIX SOCIALE

Les travailleurs et employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour toute la durée de l’accord. Aucune nouvelle exigence ne sera formulée par les parties au niveau du secteur ou des entreprises pendant la durée de cet accord.

I. DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord s’appliquera du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’exception des dispositions pour lesquelles une autre date d’entrée en vigueur et/ou de fin est prévue.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2015
N° d'enregistrement
128557
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
10/08/2015
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
17/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2016
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/12/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
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01/01/2003 31/12/2004 01 Accord sectoriel 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 01 Accord sectoriel 2002