01 Accord sectoriel 2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 13/09/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’accord sectoriel 2002 a été conclue le 4 juin 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le n° 63.374/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 août 2002.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Accord sectoriel 2002

1. Champ d’application

Le présent accord s'applique aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant pour les entreprises qui occupent 20 travailleurs et plus.

2.       Crédit-temps

2.1. Cadre

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

2.2. Bénéficiaires

Les travailleurs ont droit au crédit-temps dans les modalités prévues ci-après.

Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la CCT n° 77bis.

Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3 §1 1° de la CCT n° 77bis, mais est exclu des autres formes de crédit-temps.

Le personnel non-exécutant a cependant droit à une diminution des prestations de 1/5 et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

2.3. Règles d’organisation

Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15 §1, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 § 1, 1° (diminution des prestations de 1/5).

Les travailleurs âgés de 50 ans au moins, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, §1 de la CCT n° 77bis (5 %).

2.4. Durée

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, §1, 1° de la CCT n° 77bis, est prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du §2 du même article pour les travailleurs qui comptent trois ans d'ancienneté au moment de la prise de cours du crédit-temps.

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 3 §1 2° de la CCT n° 77bis, est prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article pour les travailleurs qui comptent trois ans d'ancienneté au moment de la prise de cours de la prolongation.

2.5. Prolongation après un an

II ne peut y avoir qu'une seule prolongation du droit au crédit-temps. La prolongation du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, §1, 1° et 2° de la CCT n° 77bis, au-delà d'un an, doit avoir une durée de 12 mois à 24 mois.

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.

3. Pouvoir d’achat

3.1. Prime non-récurrente

Une prime unique et non-récurrente brute de 100 euro sera octroyée avec le salaire du mois d'octobre 2002 à tous les travailleurs en service au 1er octobre et ayant une ancienneté de 6 mois au moins. Aux travailleurs à temps partiel, cette prime sera octroyée au pro rata de leurs prestations.

3.2. Augmentation des salaires mensuels de 15 euro

A partir du 1er septembre 2002 les barèmes ainsi que les salaires réels seront augmentés de 15 euro bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au pro rata de leurs prestations.

3.3 Classification professionnelle

A partir du 1er janvier 2003, les travailleurs de la catégorie 1 ayant six mois d'ancienneté passent en catégorie 2.

4. Mobilité

-         Une indemnité de 0,10 euro par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette avec un maximum de 20 kilomètres aller/retour.

-         L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacements en transports publics est octroyée à partir de 2 kilomètres au lieu de 5 kilomètres.

5. Prépension

L'âge minimum pour la prépension conventionnelle après licenciement, visé à la CCT 17, est réduit à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2003.

6. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale pendant la durée de cet accord, et à n'introduire aucune nouvelle revendication dans les entreprises ou au niveau du secteur.

7. Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf disposition contraire. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002, et cesse de l'être le 31 décembre 2002.

 

 

 

 

 


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