01 Accord sectoriel 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 11/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail contenant l’accord sectoriel 2003-2004 a été conclue le 22 janvier 2004 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2004 sous le n° 70170/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 mars 2004.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

On entend par « employés », les employés et les employées.

CHAPITRE II – Pouvoir d’achat

Article 2

§1. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, les barèmes ainsi que les salaires réels sont augmentés de 17 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

§2. Dans les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, les barèmes ainsi que les salaires réels sont augmentés de 20 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

§3. Les entreprises qui, hors indexation et augmentations barémiques sectorielles, accordent des augmentations de rémunération ou des avantages salariaux équivalents pendant la durée de la présente convention collective de travail peuvent les imputer pour leur valeur sur le montant de l’augmentation prévue ci-dessus.

CHAPITRE III – Prépension

Article 3

La convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 14 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003 (enregistrée sous le n° 58471) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2005).

CHAPITRE IV – Crédit-temps

Article 4

§1. Pour les entreprises qui occupent 11 à 19 travailleurs, la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 juin 2003, publié au Moniteur belge le 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 58472) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2004.

§2. Les travailleurs qui exercent ce droit pourront bénéficier à charge du Fonds social (ci-après dénommé le Fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d’existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518) de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, d’une allocation complémentaire de 25 EUR par mois.

Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le Fonds social de la commission paritaire pour les primes d’accueil des enfants.

Article 5

Pour les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 19 juin 2003, publié au Moniteur belge le 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 64128), est prolongée jusqu’au 31 décembre 2004.

CHAPITRE V – Activités du Fonds social

Article 6

Les initiatives et cotisations en faveur des groupes à risques et des organes régionaux de concertation existantes du Fonds social sont maintenues pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VI – Groupe de travail

Article 7

Un groupe de travail sera constitué en vue de réduire les difficultés d’interprétation d’un certain nombre de clauses des conventions collectives de travail.  Sa mise en oeuvre ne pourra cependant entraîner aucune augmentation du coût salarial dans le chef des employeurs du secteur.

CHAPITRE VII – Paix sociale

Article 8

Les organisations syndicales et les organisations patronales s’engagent à maintenir la paix sociale pendant toute la durée de la présente convention collective de travail et à ne pas introduire de nouvelles revendications tant dans les entreprises qu’au niveau du secteur.

CHAPITRE VIII – Durée

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf disposition contraire.  Elle produit ses effets au 1er janvier 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

 


Historique
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