01 Accord sectoriel 2009-2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 06/04/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail contenant l’accord sectoriel pour les années 2009-2010 a été conclue le 4 décembre 2009 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 97515/CO/201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er mars 2010. + erratum au 31 mars 2010 (99334/CO/201)

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet accord ainsi que quelques règles générales relatives aux CCT.

Accord sectoriel 2009-2010

Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Remarque préalable

Les organisations d'employeurs et de travailleurs s'engagent ä participer activement au groupe de travail créé par la ministre Milquet en présence de toutes les  organisations concernées.

L'objectif du groupe de travail est, entre autres, d'étudier une simplification de la structure des Commissions paritaires des entreprises du commerce.

Le groupe de travail déposera ses conclusions d'ici la fin 2010.

A. Pouvoir d'achat

1. Prime unique

A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il sera accordé une prime unique de

- 125 EUR en 2009 (prime unique);

- 250 EUR en 2010 (prime unique) 

(toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur)

Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre

- le paiement d'une prime unique brute (elle s'élève à 94 EUR en 2009 et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales);

- l'éco-chèque.

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, ce choix se fait en concertation avec les représentants syndicaux.
Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.

Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents).

Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois prestés ou assimilés selon la CCT 98. Pour 2009, la période de référence est la suivante : 1/12/08 - 30/11/09. Pour 2010, elle est la suivante 1/12/09 - 30/11/10.

Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes:

- dans le courant du mois de décembre 2009;

- dans le courant du mois de décembre 2010.

Le présent accord prévoit le paiement des primes uniquement pour 2009 et 2010. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un accord sectoriel 2011 - 2012, négocier son maintien après 2010.

B. Prolongation des CCT en cours

- La convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juin 2008, publié au Moniteur belge le 19 septembre 2008 (enregistrée sous le n° 86216) est prolongée du 1/6/2009 au
1/6/2011 inclus.

- La convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus et à l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans ou plus, rendue obligatoire par  l'arrêté royal du 1er juillet 2008, publié au Moniteur belge le 19 septembre 2008 (enregistrée sous le n° 86215) est prolongée du 1/6/2009 au 1/6/2011 inclus.

- La convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 2008, publié au Moniteur belge le 19 septembre 2008 (enregistrée sous le n° 86217) est prolongée du 1/1/2010 au 31/12/2011 inclus.

C. Formation

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail qui confirme l'augmentation annuelle du taux de participation à la formation professionnelle de 5% pour l'ensemble du secteur pour les années 2009 et 2010. Cette augmentation sera réalisée à travers la poursuite des mesures existantes.

D. Paix sociale

Les organisations syndicales représentées au sein de la CP 201 s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité du présent accord, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières visées dans le présent accord.

E. Durée de l'accord

Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception des dispositions relatives à la prépension ä 58 ans et au crédit-temps.
 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail:

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.


 


Historique
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