0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00
Mise à jour: 23/10/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Une convention collective de travail relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations a été conclue le 21 novembre 2017 au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit (numéro d'enregistrement 143358/CO/203).
Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 26 février 2018.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.
CHAPITRE III - Barèmes
Article 2
La Directive Européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être exempts de tout élément discriminatoire. Elle a été transposée en droit belge via la loi anti-discrimination du 25 février 2003, ultérieurement par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007, qui organise l'interdiction de toute forme de discrimination sur base de l'âge, du sexe, de la race, des convictions philosophiques, etc.
Les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour Employés des Carrières de Petit Granit décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et choisissent de combattre les éventuelles discriminations par la voie des assimilations. Les partenaires constatent en effet que l'expérience professionnelle comme l'expérience de vie apportent une valeur ajoutée pour l'entreprise, qu'il convient de rémunérer. La prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur, qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines, est dès lors un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité.
§2. Au regard des principes directeurs motivés plus haut, les partenaires conviennent d'assimiler à l'expérience :
- toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat...);Commentaire: Les expériences professionnelles acquises par les employés, même dans d'autres secteurs, constituent pour les entreprises du secteur une valeur ajoutée qu'il convient de reconnaître.
- les années d'études supérieures et les années éventuelles de service militaire;Commentaire: les années de service militaire sont valorisées afin d'éviter une discrimination de genre. Les années d'études sont valorisées pour une durée maximale de trois années au-delà de l'enseignement secondaire supérieur.
- toutes les périodes de suspension du contrat de travail (entre autres : crédit-temps, maternité, accidents de travail...);
- les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale à concurrence des périodes de chômage couvertes par une indemnité de première et de deuxième période, la période d'insertion avec un maximum de 36 mois, telles que définie par l'Onem au moment de la signature de la convention collective de travail sectorielle.Commentaire: les périodes qui sont liées à la parentalité ainsi qu'aux périodes de crédit-temps avec motif de formation, pour s'occuper d'un enfant ou d'un membre de la famille malade sont valorisées sans limitation afin de ne pas créer une discrimination de genre ou de soutenir la formation des travailleurs.
Les périodes de suspension du contrat involontaires couvertes par la législation sociale (chômage, maladie, accident du travail) sont prises en compte lorsqu'elles sont liées à un contrat dans le secteur et avec un maximum de trois ans.
Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.
Ces nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux dispositions individuelles acquises au niveau des entreprises du secteur.
Minima de départ des catégories :
Catégories | Barème minimum de base au 1er janvier 2017 (EUR) |
I II III A et III AD III BT IV A IV T V AD et V T |
2.207,15 2.192,91 2.456,45 2.639,71 2.662,47 2.977,60 3.128,37 |
Au départ de ces salaires de base correspondant aux compétences minimales nécessaires, les années d'expérience sont valorisées suivant les barèmes salariaux repris ci-après.
Les montants octroyés le sont au prorata des prestations.
(...)
Indépendamment de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (voir chapitre III), ces barèmes ainsi que les salaires réels seront augmentés de 1,1% au 1er septembre 2017.
Commentaire: Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Cumul de fonction
Article 3
Les employés engagés dans un établissement en vue de remplir plusieurs fonctions sont rétribués selon la fonction la mieux rémunérée.
Les conditions dans lesquelles ils sont engagés doivent être précisées lors de l'entrée en service.
(...)
Prime de pause
Article 6
Une prime d'un montant brut de 18,59 EUR est octroyée par semaine complète de travail en équipes, si celle-ci n’a pas été prévue dans le contrat de travail.
Cette prime est payée en même temps que la rémunération mensuelle.
(...)
CHAPITRE V - Double pécule de vacances
Article 11
Le paiement du double pécule de vacances a lieu pour le 20 juin de l'année de référence.
(...)
CHAPITRE XVIII - Durée de validité de la convention
Article 25
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Elle remplace la Convention collective de travail du 10 décembre 2015 enregistrée sous le numéro 131594/CO/203.
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/11/2017 |
N° d'enregistrement
143358 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
30/11/2017 |
Date d'enregistrement
15/12/2017 |
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Sujet
règles générales applicables aux conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
29/01/2018 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
31/07/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, DISCRIMINATION, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de rémunération |
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01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de rémunération |
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01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de rémunération |