1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque a été conclue le 25 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129868/CO/203. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 octobre 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de ravail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1 et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de cette même loi.

Article 3

Pendant la période couverte par ladite convention, les entreprises du secteur consacreront 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

La répartition des cotisations s'effectuera en fonction de la situation géographique des entreprises :

  • pour la province du Hainaut, la participation des représentants des employés à la gestion de l'asbl "CEFOMEPI" pour la partie des cotisations afférentes aux employés. Cette association sans but lucratif dénommée « Centre de formation aux métiers de la pierre » perçoit les fonds, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la pierre, d'après décision du conseil d'administration de cette ASBL. 
    Le siège social de cette asbl est fixé à 7060 Soignies, rue de Cognebeau, 245.
  • pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, la participation des employés à la gestion du «Fonds de sécurité d'existence des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon » pour la partie des cotisations afférentes aux employés. Ce fonds de sécurité d'existence perçoit les fonds, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la pierre, d'après décision du conseil d'administration de ce fonds.
    Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est fixé à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière, 73.

Article 4

Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans ;
  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.
    Par personnes inoccupées, on entend :

    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    2. les chômeurs indemnisés; 
    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail; 
    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
  4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :

    1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c;
    3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;
    6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Les efforts visés à l'alinéa précédent seront euxmêmes au moins pour moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :

  1. les jeunes, tels que définis au point e de l'alinéa précédent;
  2. les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 5

Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la Commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/09/2015
N° d'enregistrement
129868
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
30/09/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2017
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
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