0101 01 Accord national 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 05/07/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2017-2018 pour employés a été conclue le 16 mai 2017 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique (numéro d'enregistrement 139613/CO/207).

Elle a été modifiée par une CCT du 19 septembre 2017 (numéro d'enregistrement 142400/CO/207).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2017-2018 pour employés

Champ d’application

Article 1er

§1er. La présente CCT s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique ainsi qu’aux employés qu’ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire (ci-après dénommé(s) : « le(s) travailleurs ».

Par « travailleurs », sont visés les travailleurs masculins et féminins.

§2. Le champ d’application des articles 5, 6, 7, 8, 9, et 10 § 2 de la présente CCT est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d’employé.

§3. Le champ d’application de l’article 11 de la présente CCT est uniquement d’application aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de représentant de commerce.

Article 2

La CCT n° 119 fixant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 a été signée par les organisations interprofessionnelles le 21.03.2017.

Par le présent accord, les parties signataires ont l’intention, conformément à la CCT n° 119 du CNT, de renforcer la compétitivité, la croissance et l’emploi, ainsi que la sérénité et la paix sociale dans le secteur et les entreprises.

La présente CCT sectorielle ainsi que les accords qui en découlent seront menés et conclus conformément à la CCT n° 119.

Pour les entreprises conventionnées, des négociations libres sont possibles conformément à la CCT n° 119.

Pour les entreprises non conventionnées, une disposition contraignante est reprise à l’article 4 du présent accord.

Minima

Article 3

§1. A partir du 1er mai 2017, les salaires mensuels minimaux liés à l’expérience repris dans la convention collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et aux appointements mensuels, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les travailleurs de l’industrie chimique (131940/CO/207), en vigueur au 1er mars 2017, seront augmentés de 1,1 % brut.

§2. Cette augmentation est aussi d’application aux ouvriers qui, au 31 mars 2017, sont payés moins de 1,1 % au-delà des salaires mensuels minima en vigueur.

Entreprises non conventionnées

Article 4

L’appointement mensuel et les primes d’équipes pour autant qu’elles soient exprimées en montant forfaitaires des travailleurs en vigueur au 31 décembre 2017, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l’éventuelle augmentation du pouvoir d’achat durant la période 2017-2018, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 1,1% brut à partir du 1er janvier 2018.

Cette augmentation de 1,1% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d’éventuelles autres augmentations de l’appointement mensuel et/ou d’autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 18 février 2014 (120815/CO/207), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l’index et à l’application des barèmes sectoriels selon la CCT du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et aux appointements mensuels, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique (131940/CO/207) ou des barèmes d’entreprise, octroyés aux travailleurs pendant la durée de la présente convention collective de travail.

§2. Cet article n’est pas d’application aux travailleurs qui bénéficient des augmentations de salaires prévues à l’article 3 de la présente CCT.

§3. Cet article relatif à l’effort pour les entreprises non-conventionnées ne peut en aucun cas être utilisé comme exemple ou précédent pour les négociations dans les entreprises conventionnées.

Régime de chômage avec complément d’entreprise

Article 5

§1. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel pour les travailleurs qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

En exécution de la CCT n° 124 du Conseil National du Travail, une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, tel que défini à l’article 3, § 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui:

pour la période du 1.01.2017 au 31.12.2017:

  1. sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Pour la période du 1.01.2018 au 31.12.2018 :

  1. sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise à la fin de leur contrat de travail;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n°125 du Conseil National du Travail.

Si possible et dès que possible, cette CCT sera prolongée jusqu’au 30.06.2019.

§2. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd

En exécution de la CCT n°122 du Conseil National du Travail, une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d’entreprise moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l’article 3, § 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui:

pour la période du 1.01.2017 au 31.12.2017:

  1. sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 3 (= 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Pour la période du 1.01.2018 au 31.12.2018 :

  1. sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, §3 (= 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise à la fin de leur contrat de travail;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Si possible et dès que possible, cette CCT sera prolongée jusqu’au 30.06.2019.

§3. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd

En exécution de la CCT n°120 du Conseil National du Travail, une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d’entreprise moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd ou 20 ans de travail de nuit, tel que défini à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui:

pour la période du 1.01.2017 au 31.12.2017:

  1. sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 1er (= 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Pour la période du 1.01.2018 au 31.12.2018:

  1. sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus
  2. atteignent l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 1er (= 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise à la fin de leur contrat de travail;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n° 121 du Conseil National du Travail.

Si possible et dès que possible, cette CCT sera prolongée jusqu’au 30.06.2019.

§4. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

En exécution de la CCT n°123 du Conseil National du Travail, une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d’entreprise pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, tel que défini à l’article 3, § 6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui:

  1. sont licenciés pendant la durée de la CCT à conclure, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la CCT à conclure, et qui en plus;
  2. atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;
  3. atteignent la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 6 (= 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise;
  4. satisfont aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Si possible et dès que possible, cette CCT sera prolongée jusqu’au 30.06.2019.

Crédit temps et emplois de fin de carrière

Article 6

§1er. Pour la durée de la présente CCT, conformément l’article 4, § 1er, 3° de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la CCT n 103, les possibilités de prise d’un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à:

  • 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu’au c° et article 4, § 2),
  • 36 mois pour le motif formation (article 4, § 1er, d°).

§2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n°103 du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.

§3. Conformément l’article 8, § 3 de la CCT n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la CCT n 103, l’âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l’article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans.

§4. Dans le cas où un travailleur passe d’une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n 103) à une forme de régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel, l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d’un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

§5. Le présent article est conclu pour une durée déterminée du 1.01.2017 jusqu’au 30.06.2019.

Article 7

§1er. En application de la convention collective n°127 du Conseil National du Travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, l’âge est porté à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l’article 8, § 1er de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps ou de un cinquième et qui:

  • soit remplissent les conditions définies à l’article 6, § 5, 2° et 3° de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014;
  • soit remplissent les conditions définies à l’article 6, § 5, 1° de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l’entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu’en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n°127 du Conseil National du Travail.

§2. Cet article est conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Si possible et dès que possible, cet article sera prolongé jusqu’au 30.06.2019.

Article 8

L’accord sectoriel conclu le 20 octobre 2015 (131950/CO/207) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relatif au système de primes d’encouragement régionales est prolongé pour une durée déterminée du 1.01.2017 jusqu’au 30.06.2019.

Membres du conseil d’entreprise ayant le statut de cadre

Article 9

Dans les entreprises où il existe un conseil d’entreprise et où, au sein de celui-ci, certains membres effectifs ou suppléants ont un statut de cadre en vertu de la procédure relative aux élections sociales qui ont eu lieu en 2016, ceux-ci reçoivent la compétence, à la demande expresse d’un cadre, de lui donner un accompagnement individuel.

Cette compétence est introduite pour une période d’essai égale à la durée du présent Accord National, soit jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.

Les parties signataires procéderont à l’évaluation de cette mesure avant cette date.

Prime de fin d’année

Article 10

§1er. L’article 8 de la CCT du 20 octobre 2015 relative à la prime de fin d’année, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique (131942/CO/207) est modifié comme suit :

« Sont assimilés à du travail effectif:

  • les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;
  • les absences pour maladie, justifiées par certificat médical et reconnues par l’organisme assureur, à concurrence d’une période maximale de six mois;
  • les absences pour congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l’organisme assureur;
  • les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, le congé pour l’exercice d’un mandat politique à temps partiel, et les jours non prestés en application de l’article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail jusqu’à soixante jours;
  • le congé d’ancienneté prévu respectivement par les CCT du 28 juin 2005 (AR 6 décembre 2005; MB 2 janvier 2006) et du 12 juillet 2007 conformément à l’article 7 de l’Accord National 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique;
  • la période de congé de naissance (aussi dénommée "congé de paternité") telle que définie à l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  • la période de congé d’adoption telle que définie à l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »

§2. Recommandation

Les partenaires sociaux recommandent que, dans les entreprises qui habituellement octroient une prime de fin d’année aux travailleurs dont les fonctions ne sont pas reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire, à partir du 1er janvier 2017, pour le calcul de la prime de fin d’année susmentionnée les absences pour congé de maternité soient assimilées à du travail effectif.

Prime de fin d’année représentants de commerce

Article 11

Le plafond de 2.106,30 EUR mentionné à l’article 3 de la CCT, concernant une prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 1er juillet 2011 (105181/CO/207)) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, est, à partir de l’année 2017, et payable au plus tard en ce qui concerne la prime de fin d’année afférente à l’année civile 2017, en janvier 2018, augmenté de 1,1%, jusqu’à 2.129,47 EUR.

Travail intérimaire

Article 12

§1er. Les partenaires sociaux recommandent, à partir du 1er juin 2017, de limiter l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire, lorsque c'est possible en fonction de l'organisation du travail.

§2. A partir du 1er juin 2017, au cas où un travailleur intérimaire est engagé par contrat de travail chez le même utilisateur, l'ancienneté constituée en tant que travailleur intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les modalités suivantes:

  • l'ancienneté comme intérimaire est assimilée avec un maximum de 12 mois pour tous les avantages au niveau de l’entreprise pour lesquels il est tenu compte de l’ancienneté, sauf pour la prime de fin d’année.
  • par bloc de 20 jours de prestations effectives chez le même utilisateur, le travailleur a droit à 1 mois d’ancienneté avec un maximum de 12 mois.

Indemnité de préavis congés thématiques, crédit temps avec motif et emplois de fin de carrière

Article 13

§1er. Lorsque le contrat de travail est rompu pendant une période de diminution des prestations de travail dans le cadre d'un conge thématique (congé parental, conge pour soins palliatifs et conge pour soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade) ou de crédit temps avec motif (article 4, §1er et 2 de la CCT N°103) moyennant paiement d'une indemnité de rupture, celle-ci est calculée sur base du salaire auquel le travailleur avait droit sur base du régime de travail d'avant la diminution des prestations de travail.

§2. Lorsque le contrat de travail est rompu pendant une période de diminution des prestations de travail dans le cadre d’un emploi de fin de carrière (article 8 de la CCT n°103), l’indemnité de rupture sera calculée sur le salaire à temps plein et ensuite proratisée proportionnellement aux périodes d’occupation à temps plein et à temps partiel au cours de la carrière dans l’entreprise.

Formation

Article 14

§1er. La cotisation au Fonds de formation de 0,20% sur les salaires bruts des travailleurs, telle que définie à l’article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 2015 (n°129710/CO/207) conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique fixant le montant de la cotisation au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d’emploi des groupes à risques et des employés de l’industrie chimique , est poursuivie pour la durée de la présente convention collective de travail.

Dans les fonds totaux récoltés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les salaires bruts des travailleurs sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Une partie de ces moyens sera affectée aux 3 projets suivants:

  1. Une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;
  2. La solidarité internationale;
  3. Une amélioration de l’introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins.

Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du Fonds de formation. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une attention particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité internationale.

§2. En application de l’article 2 de l’Arrêté Royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, quatrième paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I) (MB 08.04.2013), il est consacré au moins 0,05% de la masse salariale à des initiatives en faveur des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 26 ans et appartenant aux groupes à risques.

§3. En exécution de l’article 12 de la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable (MB 15.03.2017), l’objectif interprofessionnel d’une moyenne de 5 jours de formation par an par équivalent temps plein est concrétisé par un effort de formation d’une moyenne de 3 jours par an par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.

§4. Les partenaires sociaux conviennent de coordonner, harmoniser et si possible moderniser les CCT relatives aux fonds et aux cotisations pour la formation.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Article 15

L’indemnité complémentaire de chômage telle que prévue à l’article 2 de la convention collective de travail relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, conclue le 20 octobre 2015 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique (131943/CO/207) s’élève à partir du 1er mai 2017 à 10,50 EUR par jour de chômage partiel.

Prime syndicale

Article 16

Le montant de la réserve financière visée pour le financement de l’avantage aux travailleurs syndiqués tel que prévu à l’article 7 , alinéa 2 de la CCT du 20 octobre 2015 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique (n°132074/CO/207) est augmenté jusqu’à 3.500.000 EUR/an.

Formation syndicale

Article 17

L’article 7 premier alinéa de la CCT du 20 octobre 2015 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique (n°132074/CO/207), est modifié comme suit :

"une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 2017 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des travailleurs de l’industrie chimique à concurrence d’un montant maximal de 200.000 EUR par année calendrier. A partir du 1er janvier 2017, un montant égal est octroyé a la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social."

Mobilité

Article 18

L’article 4, alinéa 2 de la CCT du 12 mai 2009 conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative au transport des employés (n°93479/CO/207) est remplacé comme suit à partir du 1er mai 2017:

« L’intervention de l’employeur lors de l’utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l’émission d’abonnements pour ouvriers et employés) sur base de 70% en moyenne, reprise en annexe et adaptée au 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs ».

Securité d’emploi

Article 19

Au cas où des licenciements pour des raisons économiques s’avéreraient nécessaires, les représentants des organisations syndicales sont informés et consultés préalablement. Les parties examineront à ce propos les mesures qui pourraient être prises en vue de réduire les inconvénients pour les travailleurs de ces licenciements, par exemple: régime de chômage avec complément d’entreprise, partage du travail, crédit temps, manière d’appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire, diminution des heures supplémentaires.

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l’industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l’esprit.

Durée

Article 21

La présente CCT est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, à l’exclusion des articles 6 et 8.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2017
N° d'enregistrement
142400
Début de validité
01/06/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
29/09/2017
Date d'enregistrement
13/11/2017
Sujet
travail intérimaire
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
26/07/2018
Mots clés
SALAIRES, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
16/05/2017
N° d'enregistrement
139613
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
18/05/2017
Date d'enregistrement
31/05/2017
Sujet
accord national 2017-2018
MB Avis Dépôt
12/06/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002