0101 01 Accord national 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 15/06/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2011-2012 pour employés a été conclue le 10 mai 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2011-2012 pour employés

Champ d'application

Article 1er

§1. La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification dés fonctions fixée par cette Commission Paritaire.

§2. Le champ d'application de l'article 8 de la présente CCT (petits chômages), de l'article 10 §1 de la présente CCT (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 13 de la présente CCT (Fonds de formation — groupes à risques) et de l'article 15 §1 de la présente CCT (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

§3. Le champ d'application de l'article 9 de la présente CCT est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, à l'exclusion de l'article 10 §1.

Concertation au niveau du secteur et de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux marquent leur intention par cette CCT de soutenir l'avenir du secteur et de ses travailleurs à long terme en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.

Pour la conclusion des CCT au niveau du secteur et des entreprises, les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prennent acte du contenu intégral de la proposition de médiation du gouvernement et des dispositions légales en la matière.

Sécurité d'emploi

Article 4

L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Barème minimum

Article 5

A partir du 1er janvier 2012, les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience repris dans la convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels, conclue le 11 janvier 2010 en Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, en vigueur au 31 décembre 2011, seront augmentés de 0,3%.

Augmentation des appointements

Article 6

L'appointement mensuel des employés barémisés en vigueur au 31 décembre 2011 effectivement payé dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2011-2012, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux Commissions Paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 0,3% à partir du 1er janvier 2012.

Cette augmentation de 0,3% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (AR 9 octobre 2006, MB 13.11.2006), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Implémentation de la pension sectorielle

Article 7

En ce qui concerne l'implémentation du régime de pension complémentaire sectorielle pour les employés de l'industrie chimique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 7 §2, 2ème alinéa de l'Accord National 2009-2010 pour employés, conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique (AR 10 novembre 2009; MB 16.03.2010).

Petits chômages

Article 8

Le champ d'application de la CCT du 10 mai 1976 relative aux petits chômages, conclue en Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est étendu à tous les employés.

Représentants de commerce

Article 9

§1 - Prime de fin d'année

Le plafond de 2.100 EUR mentionné à l'article 3 de la CCT, concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 12 mai 2009 (AR 21 février 2010; MB 8.04.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2011, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2011, en janvier 2012, augmenté de 0,3%, jusqu'à 2.106,30 EUR.

§ 2 - Appointement minimum

La CCT relative à l'appointement minimum des représentants de commerce conclue le 10 juillet 2001 (AR 11 juin 2002; MB 27.07.2002) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est supprimée à partir du 31 mai 2011.

L'appointement minimum pour les représentants de commerce sera, à partir du 1er juin 2011 au moins égal aux appointements minima sectoriels liés à l'expérience de la catégorie 4A pour les employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions. Une CCT spécifique sera conclue à ce sujet.

Prépension conventionnelle

Article 10

§1. Prépension à partir de 58 ans

La CCT, conclue le 12 mai 2009 (AR 4 mars 2010; MB 19.05.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 mars 2011, est prorogée du 1er avril 2011 au 31 mars 2013.

§2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue le 12 mai 2009 (AR 21 février 2010; MB 8.04.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

§3. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins de 40 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue 12 mai 2009 (AR 21 février 2010; MB 8.04.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

§4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La CCT, conclue le 12 mai 2009 (AR 17 mars 2010; MB 4.06.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

Formation syndicale

Article 11

L'article 8, premier alinéa, de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 30 juin 2009 (AR 17 mars 2010; MB 04.06.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel:

« Une réserve financière est constituée avec effet au 1 er janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1 er janvier 2011, un montant égal à 157.500 EUR est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social. »

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Article 12

L'article 8, deuxième alinéa, de la CCT concernant la formation syndicale, conclue le 30 juin 2009 (AR 17 mars 2010; MB 04.06.2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit:

« Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente CCT, et ce à concurrence d'un montant de 2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un Fonds de sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011, pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé par an, ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté jusqu'à 2.750.000 EUR. »

Fonds de formation (groupes à risques)

Article 13

La convention collective de travail prorogeant le Fonds pour la formation des employés dans l'industrie chimique, conclue le 30 septembre 2009 (AR 13 juin 2010; MB 13 août 2010) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

La cotisation au Fonds de formation s'élève à 0,20% de la masse des appointements bruts des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les appointements bruts des appointements sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette CCT, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser:

  1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;
  2. la solidarité internationale;
  3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes.

Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le Comité de gestion du Fonds de formation.

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette CCT, au sein du Fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5%.

Article 14 - Délégation syndicale

Le seuil pour l'installation d'une délégation syndicale, tel que défini par l'article 7 de la CCT portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission Paritaire pour les employés de l'industrie chimique (AR du 7 mai 2000, MB du 06.04.2001), est abaissé de 30 à 25 employés barémisés tels que visés par la CCT du 17 janvier 1947 à partir du 1 er septembre 2012, en tenant compte des éléments suivants:

  • Les parties s'engagent à formuler pour le 1er septembre 2012, une description adéquate du concept de "temps nécessaire" et ceci spécifiquement pour les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés.
  • La délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants.
  • Une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50% + 1 des employés barémisés tels que visés par la CCT du 17 janvier 1947 soutiennent par écrit cette demande par une lettre au Président de la Commission Paritaire.
    Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014.
  • S'il y a, dans une telle entreprise, des employés barémisés tels que visés par la CCT du 17 janvier 1947 d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'employés barémisés tels que visés par la CCT du 17 janvier 1947 et inversement.

Ce régime ne porte pas préjudice au statut de la délégation syndicale à partir de 30 employés barémisés tels que visés par la CCT du 17 janvier 1947, tel que défini dans la CCT portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Combinaison travail-famille

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5

Article 15

§1er. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la CCT n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (MB 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;
  • les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6 §2 et à l'article 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle

Dans le cas où un(e) employé(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 77bis) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein.

L'indemnité complémentaire sera ensuite calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Retour de congé de grossesse ou de maternité

Article 16

Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à l'employée concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable conformément à son contrat de travail.

Classification des fonctions

Article 17

Le groupe de travail paritaire consacré à la classification des fonctions, ayant pour but d'actualiser et d'affiner les critères de niveau et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existantes sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités en vue de finaliser cette actualisation pour le 31 décembre 2012.

Groupe de travail paritaire

Article 18

Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner les possibilités relatives à l'établissement d'une Commission Paritaire mixte (ouvriers et employés) pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie.

Concertation et paix sociale

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/05/2011
N° d'enregistrement
104280
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/03/2013
Date de dépôt
23/05/2011
Date d'enregistrement
31/05/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/10/2011
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2011
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002