0101 01 Accord national 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2003-2004 a été conclue le 21 mars 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Texte de la CCT du 21 mars 2003

Champ d'application

Article 1er

§1.    La présente cet s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

§2.    Le champ d'application de l'article 8 de la présente CCI (prépension conventionnelle à 58 ans) et de l'article 15 de la présente CCT (Fonds de formation - 0,10% groupes à risques) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

§3.    Le champ d'application de l'article 7 de la présente CCT est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus difficile que celle des années écoulées.

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans ambiguïté aux accords de l'Accord Interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, repris en particulier dans son article 1 : conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux pour les 2 prochaines années à 5,4% est acceptée comme norme indicative. L'année 2003 sera ménagée au maximum.

Sécurité d'emploi

Article 4.

L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire. Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Barème minimum

Article 5

Le barème minimum fixé par la CCT du 10 juillet 2001 (A.R. 17 juin 2002; M.B. 6 août 2002), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum, en vigueur le 30 juin 2003, est augmenté de brut 6 € le 1er juillet 2003.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2003, est augmenté de brut 12 € le 1er janvier 2004; le barème minimum précité, en vigueur le 30 juin 2004, est augmenté de brut 12 € le 1er juillet 2004.

Augmentation des appointements

Article 6

L'appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2002, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 (M.B. 15 janvier 1969) relative aux CCT et aux Commissions paritaires, est augmenté de brut 20 € au plus tard à dater du 1er janvier 2004, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la CCT en la matière du 17 mars 1998 (A.R.11 avril 1999 ; M.B. 3 juin 1999).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente CCT.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l'appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Représentants de commerce

Article 7 - Prime de fin d'année

L'article 3 de la CCT, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année spécifique aux représentants de commerce, conclue le 10 juillet 2001 (A.R. 23 avril 2002 ; M.B. 28 mai 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est remplacé par l'article suivant :

La prime de fin d'année octroyée aux employés mentionnée à l'article 1 de la présente CCT est définie comme suit :

·         pour l'année 2003, et payable au plus tard en janvier 2004, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 80 % de l'appointement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2003 plafonné à 1.735,25 €.

·         à partir de l'année 2004, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2004, en janvier 2005, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 100 % de l'appointement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2004 plafonné à 1.735,25 €.

Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des 12 derniers mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Prépension conventionnelle

Article 8 - Prépension à partir de 58 ans

La CCT, conclue le 14 mai 2001 (A.R. 17 juillet 2002 ; M.B. 12 octobre 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente CCT, étant entendu que son champ d'application est, conformément à l'article 1 §2 de la présente CCT, étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Article 9 -    Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de  nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue le 10 juillet 2001 (A.R. 22 août 2002 ; M.B. 12 octobre 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2002, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d'application demeurent inchangées.

Article 10 - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans est rendue possible pour les employés, pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une CCT distincte.

Plan sectoriel de pension complémentaire - Constitution d'un groupe de travail paritaire

Article 11

II sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire. Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la Commission paritaire avant fin octobre 2004.

Formation syndicale

Article 12

§ 1.   Dans les alinéas 1 et 3 de l'article 3 de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juillet 2001 (A.R.17 juin 2002 ; M.B. 6 août 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre « 150 » est remplacé par le chiffre « 200 » ; le chiffre 200 précité est une seule fois, uniquement et seulement pour l'année des élections sociales, càd l'année 2004, porté à 250.

§ 2.   Le montant de 74.368,06 € mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la CCT susmentionnée, conclue le 10 juillet 2001, qui a été porté, par l'accord sectoriel 2001-2002, conclu le 26 mars 2001 (A.R. 2 avril 2002; M.B. 26 avril 2002), à 99.157,41 € par an pour l'année 2001 et pour l'année 2002 reste, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 99.157 € par an ; le montant précité de 99.157 € est, à partir du 1er janvier 2004, porté à 111.500 € par armée civile.

Article 13

Pendant la durée de la présente CCT, les modalités d'utilisation de la formation syndicale continueront à être discutées dans le groupe de travail constitué à cet effet conformément à l'article 10 de l'accord sectoriel 2001-2002 conclu le 26 mars 2001(A.R. 2 avril 2002; M.B. 26 avril 2002).

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Article 14

L'article 8, deuxième alinéa, de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juillet 2001 (A.R. 17 juin 2002 ; M.B. 6 août 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit :

« A partir du 1er janvier 2003, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1 de l'article 1 de la présente CCT, et ce à concurrence d'un montant de 1.586.500 € par an ; à partir du 1er janvier 2004, le montant précité est porté à 1.673.300 € par an. »

Fonds de formation (0,10 % - groupes à risques)

Article 15

La CCT prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 25 septembre 2001 (A.R. 17 juin 2001 ; M.B. 6 août 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT, avec extension, conformément à l'article 1 §2 de la présente CCT, de son champ d'application à tous les employés liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. Il en ira de même de la CCT fixant la cotisation des employeurs au Fonds précité, également conclue le 25 septembre 2001 (A.R. 24 avril 2002 ; M.B. 27 juillet 2002) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

En outre, le Fonds pour la formation établira, pour la durée de la présente CCT, des mesures complémentaires stimulantes et accompagnantes en vue de soutenir:

1°     des formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances d'emploi;

2°     des formations organisées par des entreprises menant une gestion de la formation et établissant à cet effet un plan de formation spécifique.

Le Comité de gestion du Fonds en définira les critères spécifiques et les modalités.

Sécurité et sous-traitance

Article 16

Les parties signataires reconnaissent l'importance de la sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes entreprises sur le même lieu de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 (MB 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au moins une fois par an, les représentants du CPPT sur l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Crédit-temps - Diminution de carrière de l/5ème

Article 17

§ 1. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la CCT n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (M.B. 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année :l

-          le crédit-temps doit être exercé par période d'une année ;

-          les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§ 2. Diminution de carrière de l/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6 §2 et à l'article 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de l/5eme pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

Classification

Article 18

Un groupe de travail paritaire est créé en vue d'actualiser et d'affiner les critères de niveaux et lesexemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l'entreprise.

Le groupe de travail paritaire peut se faire accompagner par des experts extérieurs. Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l'année 2004, rapport à la commission paritaire.

Concertation et paix sociale

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002