0101 01 Accord national 2009-2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 15/06/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2009-2010 pour employés a été conclue le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2009 sous le n°92232/CO/207. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 juin 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Champ d'application

Article 1er

§1. La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire.

§2. Le champ d'application de l'article 10§1er de la présente CCT (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 13 de la présente CCT (Fonds de formation - groupes à risques) et de l'article 14§ 1er de la présente CCT (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

§3. Le champ d'application de l'article 9 de la présente CCT est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, à l'exclusion des articles 7, 8 et 10.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise confirment leur adhésion complète et sans réserve à toutes les dispositions de l'accord exceptionnel du 18 décembre 2008 et confirment ainsi entre autres l'enveloppe de négociation qui a été définie dans cet accord exceptionnel pour les négociations à conclure au niveau de l'enteprise dans la période 2009-2010.

Le respect au niveau de l'entreprise de l'accord exceptionnel en annexe fait indissociablement partie de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Sécurité d'emploi

Article 4

L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Barème minimum

Article 5

§1. Les minima barémiques ne pourront être adaptés que lorsque l'actuel barème lié à l'âge aura été transformé en un nouveau système d'évolution salariale mis en conformité avec la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge par la Loi du 25 février 2003, telle que modifiée par la Loi du 20 juillet 2006.

Une première augmentation de 5,2 EUR sera appliquée à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évolution des salaires, et ce au plus tôt le 1er avril 2009.

Le barème minimum sera augmenté de 12,13 EUR brut le 1er janvier 2010, sous la condition suspensive décrite à l'alinéa 1er.

§2. Ces augmentations sont également d'application aux employés qui, au 31 mars 2009, sont payés moins que 17,33 EUR brut au dessus des minima en vigueur.

§3. L'effort mentionné aux § 1 et 2 du présent article pour les augmentations des barèmes minima ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Augmentation des appointements

Article 6

§1. Les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2009-2010, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux Commissions paritaires, octroieront à titre unique, au 1er janvier 2010, des éco-chèques, tels que définis par la convention collective n° 98 du Conseil national du Travail du 20 février 2009, pour une valeur totale de 250 EUR, à chaque employé barémisé en service au 1er janvier 2010, c'est-à-dire aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Pour les employés à temps partiel, des éco-chèques seront octroyés pour le même montant total et sous les mêmes conditions que pour les employés à temps plein.

L'octroi et/ou la détermination du montant de ces éco-chèques sera toutefois imputé et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels l'employé a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (A.R. 9 octobre 2006; M.B. 13 novembre 2006), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente CCT.

§2. Cet article n'est pas d'application aux employés qui bénéficient des augmentations barémiques prévues à l'article 5 de cette CCT.

Plan de pension

Article 7

§1er. Pour les employeurs qui, au 1er octobre 2010, n'ont pas de plan de pension ou dont le plan de pension est d'un coût patronal annuel inférieur au plan de pension sectoriel, un plan de pension sectoriel est introduit et entrera en vigueur au 1er janvier 2011, avec un coût minimum d'entrée de 250 EUR par employé.

§2. Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de l'article 6 de la présente CCT et qui tombent sous le champ d'application de la pension sectorielle, le coût égal au montant total des éco-chèques (250 EUR par employé en 2010), sera affecté au plan de pension sectoriel à partir de 2011.

Pour les autres entreprises qui ont octroyé, pour la période 2009-2010, un avantage récurrent et qui tombent sous le champ d'application de la pension sectorielle, le plan de pension sectoriel constitue un avantage nouveau dont le coût est à imputer sur la CCT 2011-2012.

Le tableau explicatif repris en annexe fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

§3. Les partenaires sociaux de l'industrie chimique procéderont immédiatement à la constitution d'un groupe de travail d'installation du plan de pension sectoriel afin d'établir, pour fin octobre 2009 au plus tard, tous les principes et modalités du nouveau plan de pension à mettre en place.

§4. Cet article est valable à durée indéterminée.

Frais de transport

Article 8

§1. En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n°19 octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km, sera calculée selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure sur base de 60% en moyenne, adaptée annuellement aux nouveaux tarifs.

Les parties conviennent d'adapter en ce sens la CCT du 14 mai 2001, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés (A.R. du 23 avril 2002; M.B. du 30 mai 2002).

§2. Le présent article est valable à durée indéterminée.

Représentants de commerce - Prime de fin d'année

Article 9

Le plafond de 2.000 EUR mentionné à l'article 3 de la CCT, concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 12 juillet 2007 (A.R. 18 mai 2008; M.B. 11 juin 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2010, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2010, en janvier 2011, porté à 2.100 EUR.

Prépension conventionnelle

Article 10

§1. Prépension à partir de 58 ans

La CCT, conclue le 26 juin 2007 (A.R. 2 juillet 2008; M.B. 9 octobre 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011.

§2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue le 26 juin 2007 (A.R. 24 juillet 2008; M.B. 9 octobre 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2008, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

Si la législation le permet, cette CCT sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

§3. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins de 40 ans de carrière professionnelle

Un nouveau système de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle est introduit dans l'industrie chimique selon les conditions et les modalités fixées dans la convention collective de travail interprofessionnelle conclue à ce sujet au sein du Conseil National du Travail pour la période couvrant le 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Si la législation le permet, cette CCT sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

§4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La CCT, conclue le 26 juin 2007 (A.R. 19 mars 2008; M.B. 9 avril 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2008, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

Si la législation le permet, cette CCT sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

Formation syndicale

Article 11

§1. Dans les alinéas 1 et 3 de l'article 3 de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 12 juillet 2007 (A.R. 20 février 2008; M.B. 9 avril 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, le chiffre « 300 » est remplacé par le chiffre « 400 » à partir du 1er janvier 2009.

Le quatrième alinéa de l'article 3 de la CCT précitée est supprimé.

§2. Le montant de 137.500 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la CCT susmentionnée, conclue le 12 juillet 2007 (A.R. 20 février 2008; M.B. 9 avril 2008) est, à partir du 1er janvier 2009, porté à 150.000 EUR par année civile.

§3. La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 8 de la CCT susmentionnée conclue le 12 juillet 2007 (A.R. 20 février 2008; M.B. 9 avril 2008): "A partir du 1er janvier 2009, un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social".

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Article 12

L'article 8, deuxième alinéa, de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 12 juillet 2007 (A.R. 20 février 2008; M.B. 9 avril 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel: "Cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au §1 de l'article 1 de la présente CCT, et ce à concurrence d'un montant de 2.350.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2009."

Fonds de formation (groupes à risques)

Article 13

La CCT prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 26 juin 2007 (A.R. 19 mars 2008; M.B. 16 mai 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT.

En ce qui concerne la CCT fixant la cotisation des employeurs au Fonds précité, également conclue le 26 juin 2007 (A.R. 19 mars 2008; M.B. 16 mai 2008) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, la cotisation au Fonds de Formation sera portée, à partir de l'année 2009, de 0,10% à 0,20% de la masse des appointements bruts des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0,05% de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel d'accroître les efforts de formation.

Combinaison travail-famille

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 14

§1. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la CCT n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (M.B. 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n°77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;
  • les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6 §2 et à l'article 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle

Dans le cas où un(e) employé(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCTn° 77bis) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein.

L'indemnité complémentaire sera ensuite calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Garantie du salaire de base pour les employées enceintes

Article 15

Les employées contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette période, se voient garantir le maintien du salaire de base de leur fonction d'origine.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Classification des fonctions

Article 16

Le groupe de travail paritaire consacré à la classification des fonctions, ayant pour but d'actualiser et d'affiner les critères de niveau et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existantes sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités pendant la durée du présent accord national 2009-2010.

Contrats de travail

Article 17

Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, et pour la même fonction que celle qu 'il a exercée durant au moins six mois, sans interruption de plus de quatre semaines successives, aucune période d'essai ne sera prévue dans le contrat de travail.

Responsabilité juridique des travailleurs

Dialogue social

Article 18

Après la conclusion de l'accord national 2009-2010 pour employés, le Président de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique prendra l'initiative, pendant cette période de CCT, d'entamer entre les partenaires sociaux de la CP 207 un dialogue relatif au renforcement de l'information socio-économique dans les PME à partir d'un nombre déterminé d'employés.

Les organisations signataires sont prêtes à répondre positivement à cette initiative.

Cet engagement positif à dialoguer ne comporte aucune obligation de résultat.

Article 19

Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Annexes - voir CCT liée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/04/2009
N° d'enregistrement
92232
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/03/2011
Date de dépôt
27/04/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2010
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002