0101 01 Accord national 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

 

Une convention collective de travail relative à l’évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l’emploi a été conclue le 26 mars 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 26 mars 2001

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixées par cette commission paritaire, à l'exception de l'article 6, qui s'applique aux représentants de commerce.

Par "employés", on entend les employés et les employées.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

CHAPITRE III - Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclue le 20 décembre 2000.

Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de suivre les dispositions de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.

CHAPITRE IV - Barème minimum

Article 4

Le barème minimum fixé par la CCT du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (A.R. 15.9.94, M.B. 24.11.94), en vigueur au 28 février 2001, est augmenté de 1 % à dater du 1er mars 2001. Le barème minimum dont question, en vigueur au 31 décembre 2001, est augmenté de 12,39 EUR bruts au 1er janvier 2002.

CHAPITRE V - Augmentation des traitements

Article 5

Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2000, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 18,59 EUR bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2002, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la CCT en la matière du 17 mars 1998.

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente CCT.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

CHAPITRE VI - Représentants de commerce

Article 6

§ 1       Prime de fin d'année

L'article 3 de la CCT, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année spécifique aux représentants de commerce, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est remplacé par l'article suivant:

La prime de fin d'année octroyée aux employés mentionnée à l'article 1er de la présente CCT est définie comme suit:

·         pour l'année 2001, et payable au plus tard en janvier 2002, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 60 % du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2001 plafonné à 1.735,25 EUR;

·         à partir de l'année 2002, et payable au plus tard en janvier 2003, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 70 % du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2002 plafonné à 1.735,25 EUR.

Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des 12 derniers mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

§ 2       Traitement minimum

L'article 2, deuxième alinéa, de la CCT du 4 mai 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative au traitement minimum des représentants de commerce est remplacé comme suit:

"La rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur la commission éventuelle et le décompte définitif est établi à la fin de chaque année, sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois".

CHAPITRE VII - Mobilité

Article 7

La CCT, conclue le 5 juillet 1972 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant les frais de transport des employés, sera modifiée pour, conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclu le 22 décembre 2000, porter, sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés à maximum 60% du prix de la carte-train, 2ème classe, de la SNCB. Une CCT distincte définira les modalités de l'intervention précitée des employeurs.

CHAPITRE VIII - Prépension conventionnelle

Article 8

§ 1       Prépension à partir de 58 ans

La CCT, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d'application demeurent inchangées.

§ 2       Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2000, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d'application demeurent inchangées.

§ 3       Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est rendue possible pour les employés, pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une CCT distincte.

CHAPITRE IX - Formation syndicale

Article 9

§ 1       Dans les alinéas 1 et 3 de l'article 3 de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre "117" est remplacé par le chiffre "150".

§ 2       Le montant de 74.368,06 EUR figurant au premier alinéa de l'article 8 de la CCT susmentionnée, conclue le 4 mai 1999 est, pour la durée de la présente CCT, porté à 99.157,41 EUR par an.

Article 10

Pendant la durée de la présente CCT, les modalités d'utilisation de la formation syndicale seront discutées dans un groupe de travail à constituer à cet effet.

CHAPITRE X - Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Article 11

L'article 8, deuxième alinéa, de la CCT précitée, concernant la formation syndicale, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique est modifié comme suit:

"Avec effet au 1er janvier 2002, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente CCT, et ce à concurrence d'un montant annuel de 1.536.939,85 EUR".

CHAPITRE XI - Fonds de formation (0,10 % - groupes à risques)

Article 12

La CCT prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT. Il en ira de même de la CCT fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

CHAPITRE XII - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 13

§ 1       Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la CCT n° 77, conclue le 14-2-2001 au sein du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77 précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année:

-      le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;

-      les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

§ 2       Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6 §2 de la CCT n° 77 du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes. L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

CHAPITRE XIII - Stress  CCT n° 72 du CNT

Article 14

Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la CCT n° 72 conclue au CNT. Ils s'associent à la recommandation de la CCT n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette CCT, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut émaner des services de prévention.

CHAPITRE XIV - Passage à l'euro

Article 15

Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans les première et quatrième colonnes de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

 

Art. 4

Art. 4

 

EUR

BEF

 

Alinéa 2

12,39

500,00

Alinéa 2

Art. 5

Art. 5

 

EUR

BEF

 

Alinéa 1er

18,59

750,00

Alinéa 1er

Art. 6

Art. 6

 

EUR

BEF

 

Alinéa 2

1.735,25

70.000

Alinéa 2

Art. 9

Art. 9

 

EUR

BEF

 

§ 2

74.368,06

99.157,41

3.000.000

4.000.000

§ 2

Art. 11

Art. 11

 

EUR

BEF

 

Alinéa unique

1.536.939,85

62.000.000

Alinéa unique

CHAPITRE XV - Concertation et paix sociale

Article 16

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002