0101 01 Accord national 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 24/05/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2015-2016 pour employés a été conclue le 16 juin 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2015-2016 pour employés

Champ d'application

Article 1er 

§ 1er. La présente CCT s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire.

§ 2. Le champ d’application des articles 5 et 6 (= plan de pension sectoriel), de l’article 7 (= Fonds démographie), de l’article 10, § 1er (= un régime de chômage avec complément de l’entreprise), de l’article 12 et 13 (= crédit temps) et de l’article 17 (= groupes à risques) de la présente CCT est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d’employé.

Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, à l’exclusion de l’article 10, § 1er, qui est conclu pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus et de l’article 10, § 2, qui est conclu pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Barème minimum

Article 3

A partir du 1er janvier 2016, les salaires mensuels minimaux liés à l’expérience repris dans la convention collective de travail du 1er juillet 2011 relative au barème minimum et aux traitements mensuels, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique (n°105180/CO/207000 ; AR 3 août 2012 ; MB 6 novembre 2012), en vigueur au 31 décembre 2015, seront augmentés de 10,40 EUR brut.

Entreprises non conventionnées

Article 4

§ 1. L’appointement mensuel des employés barémisés en vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payé dans les entreprises non liées, quant à l’éventuelle augmentation du pouvoir d’achat durant la période 2015-2016, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 0,5% à partir du 1er janvier 2016.

Cette augmentation de 0,5% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d’éventuelles autres augmentations de l’appointement mensuel brut et/ou d’autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 18 février 2014 (n°120815/CO/207000 ; AR 9 octobre 2014 ; MB 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la durée de la présente convention collective de travail.

§ 2. Cet article n’est pas d’application aux employés qui bénéficient des augmentations barémiques prévues à l’article 3 de cette CCT.

Plan de pension sectoriel

Article 5

L’allocation de pension définie à l’article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire de l’industrie chimique joint en annexe 1 et faisant partie intégrante de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l’industrie chimique (n°101256/CO/207000 ; AR 13 mars 2011; MB 4 avril 2011), modifié par les conventions collectives de travail du 18 avril 2012 (n°109445/CO/207000 ; AR 19 avril 2013; MB 5 septembre 2013) est augmentée de 0,15% à partir du 1er janvier 2016.

L’allocation de pension actuelle définie à l’article 4.1.du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel sera à cette fin d’abord convertie en un nouveau % du salaire soumis à l’ONSS, de sorte que l’allocation forfaitaire minimale actuellement définie par trimestre soit maintenue selon les modalités existantes.

Les modalités techniques d’adaptation de l’allocation de pension seront établies au sein du Comité de gestion du Fonds de sécurité d’existence régime sectoriel de pension afin d’exécuter l’augmentation mentionnée à l’alinéa 1er du présent article.

Article 6

L’équivalence des régimes de pension d’entreprise avec le régime de pension complémentaire sectoriel, telle que décrite aux articles 2.2.et 2.3. de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l’industrie chimique (n°101256/CO/207000 ; AR 13 mars 2011; MB 4 avril 2011), sera, en vue de l’augmentation de l’allocation de pension telle que définie à l’article 6, 1er alinéa de la présente convention collective de travail, uniquement évaluée en comparant le capital de pension prévu du régime de pension d’entreprise à l’âge final avec le capital de pension prévu du régime de pension complémentaire sectoriel pour un affilié occupé à temps plein, en tenant compte de l’allocation de pension augmentée telle qu’elle sera d’application à partir du 1er janvier 2016.

Le processus d’évaluation de l’équivalence des régimes de pension d’entreprise sera développé au sein du Comité de gestion du Fonds de sécurité d’existence régime sectoriel de pension.

Fonds démographie

Article 7

Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie est également confronté et des conséquences de l’allongement de la carrière, les partenaires sociaux du secteur constituent un fonds de sécurité d’existence, dénommé Fonds démographie. Ce Fonds démographie travaillera en particulier à des thèmes tels que l’humanisation du travail, la CCT n° 104, le travail faisable, … (cette liste n’est pas limitative).

Les employeurs verseront à cette fin une cotisation de 0,15% des salaires bruts des employés à partir du 1er janvier 2016, qui sera perçue par l’Office National de Sécurité Sociale.

Les partenaires sociaux de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie constituent immédiatement un groupe de travail d’installation du Fonds démographie afin d’établir pour le 31 octobre 2015 au plus tard le but, les objectifs, les principes et les modalités de ce nouveau fonds de sécurité d’existence.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Article 8

L’indemnité complémentaire de chômage dont les modalités sont prévues à l’article 2 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 (AR 4 octobre 2011 ; MB 24 novembre 2011), conclue en Commission Paritaire de l’industrie chimique, fixant les indemnités complémentaires en cas de chômage partiel et les indemnités en cas de licenciement économiques, techniques ou de nature structurelle est également d’application pour les employés et s’élève à partir du 1er janvier 2016 à 10 EUR par jour de chômage partiel.

Sécurité d’emploi

Article 9

Au cas où des licenciements pour des raisons économiques s’avéreraient nécessaires, les représentants des organisations syndicales sont informés et consultés préalablement. Les parties examineront à ce propos les mesures qui pourraient être prises en vue de réduire les inconvénients pour les employés de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d’entreprise, partage du travail, crédit temps, manière d’appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire, diminution des heures supplémentaires.

Régimes de chômage avec complément d’entreprise

Article 10

§ 1. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 60 ans

Une nouvelle convention collective de travail est conclue au sujet du régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l’article 16, § 2, 2° de l’Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de la présente CCT est prévu pour les employés :

  1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente CCT, l’âge de 60 ans ou plus ;
  2. atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 2, § 1er, 4ème alinéa de l’Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise ;
  3. qui sont licenciés pendant la durée de la présente CCT, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail ;
  4. satisfaisant aux dispositions légales en la matière.
    Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 3 ans du 1.1.2015 au 31.12.2017.

§ 2. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle.

Le convention collective de travail du 31 octobre 2013 (N°118399/CO/207000; AR 4 septembre 2014; MB 28 novembre 2014) conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années venue à échéance le 31 décembre 2014, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2015.

§3. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 58 ans pour les employés qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

En exécution de la CCT n° 115 du Conseil National du Travail une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, telle que défini à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de la présente CCT est prévu pour les employés :

  1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente CCT, l’âge de 58 ans ou plus ;
  2. atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l’article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l’Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise ;
  3. qui sont licenciés pendant la durée de la présente CCT, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail ;
  4. satisfaisant aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 1.1.2015 au 31.12.2016.
Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n° 116 du Conseil National du Travail.

§ 4. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 58 ans pour les employés moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (N°118397/CO/207000; AR 4 septembre 2014; MB 28 novembre 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant une carrière de 35 années pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, tel que défini dans la CCT n° 114 du Conseil National du Travail, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

§ 5. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour les employés ayant un métier lourd

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (N°118396/CO/207000; AR 4 septembre 2014; MB 28 novembre 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant une carrière de 35 années pour travailleurs ayant un métier lourd telles que défini à l’article 3, § 3 de l’Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n° 113 du Conseil National du Travail.

§ 6. Régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les employés ayant un métier lourd

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (N°118398/CO/207000; AR 9 octobre 2014; MB 7 janvier 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 56 ans en 2013 et 2014, venue à échéance le 31 décembre 2014, est prorogée pour la durée de la présente CCT moyennant l’application de la nouvelle condition d’âge de 58 ans pour les employés moyennant 33 ans de carrière professionnelle, ayant un métier lourd ou 20 ans de travail de nuit tels que défini à l’article 3, § 1er de l’Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise.

Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n° 112 du Conseil National du Travail.

Déclaration des parties signataires relatives aux “métiers lourds”

Article 11

Les partenaires sociaux s’engagent à formuler un avis au sein de la Commission Paritaire à l’occasion des prochaines discussions relatives à la prolongation de la carrière et de l’établissement de la liste des métiers lourds, avec une attention particulière pour les travailleurs en équipes.

Crédit-temps, emplois de fin de carrière et primes d’encouragement régionale

Article 12

§ 1er. Pour la durée de la présente CCT, conformément l’article 4, § 1, 3° de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, pour les employés ayant atteint 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la CCT n° 103, les possibilités de prise d’un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif de maximum 36 mois sur la carrière.

§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ième pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

§ 3. Pour la durée de la présente CCT, conformément l’article 8, § 3 de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, pour les employés qui répondent à toutes les conditions de la CCT n° 103, l’âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l’article 8, § 1er, pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans.

§ 4. Dans le cas où un employé passe d’une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément de l’entreprise conventionnelle, l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d’un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

§5. En application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil National du Travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, l’âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les employés qui, en application de l’article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps ou de 1/5 et qui :

  • soit remplissent les conditions définies à l’article 6, § 5, 2° et 3° de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 ;
  • soit remplissent les conditions définies à l’article 6, § 5, 1° de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l’entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu’en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n°118 du Conseil National du Travail.

Article 13

L’accord sectoriel conclu le 31 octobre 2013 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique relatif au système de primes d’encouragement régionales est prolongé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Egalité des sexes et prime de fin d’année

Article 14

Dans l’article 8 de la CCT du 12 juillet 2007 (n°84934/CO/207000 ; AR 20 février 2008 ; MB 9 septembre 2008) concernant la prime de fin d’année minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, les périodes d’absence suivantes sont assimilées de manière complémentaire à du travail effectif à partir de 2015 :

  • La période de congé de naissance (aussi dénommée « congé de paternité ») telle que définie à l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • La période de congé d’adoption telle que définie à l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • Les jours de suspension du contrat de travail en application des articles 77/1 jusqu’à 77/8 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail jusqu’à un maximum de 60 jours.

Formation syndicale

Article 15

L’article 7, premier alinéa, de la CCT concernant la formation syndicale, conclue le 1er juillet 2011 (n° 105191/CO/207000 ; AR 1er octobre 2012 ; MB 24 octobre 2012) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, est modifié comme suit :

“Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 2015 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l’industrie chimique à concurrence d’un montant maximal de165.000 EUR par année calendrier. Pour l’année 2016, il est prévu une allocation supplémentaire de 7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2015, un montant égal est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social.”

Financement de l’avantage aux employés syndiqués

Article 16

L’article 7, deuxième alinéa, de la CCT concernant la formation syndicale, conclue le 1er juillet 2011 (n° 105191/CO/207000 ; AR 1er octobre 2012; MB 24 octobre 2012) au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique, est modifié comme suit :

“Cette réserve financière assure en outre la couverture d’une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1er de l’article 1er de la présente CCT, à concurrence d’un montant de 3.000.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2015".

Fonds de Formation (Groupes à risques)

Article 17

La cotisation patronale au Fonds de Formation s’élève à 0,20% de la masse des appointements bruts des travailleurs liés à leur employeur par un contrat d’employé.

Dans les fonds totaux mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les appointements bruts des employés sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Une partie de ces moyens sera affectée aux 3 projets suivants :

  1. Une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés
  2. La solidarité internationale
  3. Une amélioration de l’introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins.

Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le Comité de gestion du Fonds de Formation. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une attention particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité internationale.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une offre sectorielle d’outplacement sera également formulée au sein du Comité de gestion du Fonds de Formation.

Délégation syndicale dans les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés

Article 18

Un groupe de travail paritaire est constitué afin d’évaluer et si nécessaire d’adapter la procédure de désignation de la délégation syndicale dans les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés.

Groupes de travail paritaires

Article 19

Pour la durée de la présente convention collective de travail, 2 groupes de travail paritaires communs (ouvriers et employés) sont constitués au sujet des thèmes suivants :

  1. Concernant le large cadre de la gestion de carrière du début à la fin de la carrière
  2. Concernant la simplification des conventions collectives de travail sectorielles ouvriers-employés sur base de l’inventaire réalisé de ces conventions collectives de travail subdivisées en 3 catégories :

    1. Conventions collectives de travail sectorielles qui sont identiques pour ouvriers et employés barémisés
    2. Conventions collectives de travail sectorielles qui ne sont pas identiques mais bien très similaires pour ouvriers et employés barémisés
    3. Conventions collectives de travail sectorielles qui sont différentes pour ouvriers et employés barémisés

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l’industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l’esprit.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/06/2015
N° d'enregistrement
129067
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
15/09/2015
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
08/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002