0101 01 Accord national 2005-2006

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 10/06/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2005-2006 a été conclue le 12 avril 2005 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 mai 2005 sous le n°74716/CO/207. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 27 mai 2005.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Texte de la CCT du 12 avril 2005

Champ d’application

Article 1er

§1.          La présente CCT s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

§2.          Le champ d’application de l’article 10 de la présente CCT (prépension conventionnelle à 58 ans), de l’article 16 de la présente CCT (Fonds de formation – 0,10% groupes à risques) et de l’ article 17 §1 de la présente CCT (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d’employé.

§3.          Le champ d’application de l’article 9 de la présente CCT est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.

Accords d’encadrement de la concertation sociale au niveau de l’entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la CP pour employés de l’industrie chimique et les négociateurs au niveau de l’entreprise prendront pleinement acte de la décision du gouvernement de faire intégralement sien le projet d’AIP 2005 – 2006. Conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (MB 13/02/1997), la hausse des coûts salariaux de 4,5% pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l’intérêt de l’activité économique et de l’emploi et tenant compte du caractère international du secteur, les négociateurs mèneront, au niveau de l’entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Sécurité d’emploi

Article 4

L’organisation d’employeurs signataires s’engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d’examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d’ appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d’application.

Barème minimum

Article 5

Le barème minimum fixé par la CCT du 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004), conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, concernant le barème minimum, en vigueur le 31 mars 2005, est augmenté de 12 EUR bruts le 1er avril 2005.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2005, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2006.

Augmentation des appointements

Article 6

L’appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2004, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 (M.B. 15 janvier 1969) relative aux CCT et aux commissions paritaires, est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2006, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation telle que définie par la CCT en la matière du 17 mars 1998 (A.R. 11 avril 1999; M.B. 3 juin 1999).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l’entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l’augmentation définie par la présente CCT.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l’appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Congé d’ancienneté

Article 7

Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s’élève à 38h sur base annuelle, et pour autant qu’il n’existe pas dans l’entreprise de régime plus favorable, un jour de congé d’ancienneté est accordé, à partir du 1er janvier 2006, aux employés comptant au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Prime de fin d’année

Article 8

L’article 6 de la CCT du 25 juin 1997 (A.R. 10 juin 1998, M.B. 30 juillet 1998) relative à la prime de fin d’année minimale est remplacé, à partir du 1er janvier 2005, par le texte suivant:

« Les employés, dont le contrat de travail est résilié pendant l’exercice considéré, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au terme du contrat de travail et à l’exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail de travail pendant cet exercice, pour autant qu’ils comptent six mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la notification du préavis. »

Représentants de commerce

Article 9 – Prime de fin d’année

Le plafond de 1735,25 EUR mentionné à l’article 3 de la CCT, concernant une prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, est, à partir de l’année 2005, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d’année afférente à l’année civile 2005, en janvier 2006, porté à 1875 EUR

L’article 6 de la CCT du 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) concernant une prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce est remplacé, à partir du 1er janvier 2005, par le texte suivant:

« Les employés, dont le contrat de travail est résilié pendant l’exercice considéré, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au terme du contrat de travail et à l’exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu’ils comptent six mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la notification du préavis. »

Prépension conventionnelle

Article 10 – Prépension à partir de 58 ans

La CCT, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente CCT.

Article 11 – Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2004, relative à la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d’application demeurent inchangées.

Article 12 – Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La CCT, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 11 février 2004; M.B. 12 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2004, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l’âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d’application demeurent inchangées.

Plan sectoriel de pension complémentaire – Constitution d’un groupe de travail paritaire

Article 13

Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l’examen de l’éventuelle instauration d’un plan sectoriel de pension complémentaire. Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2006.

Formation syndicale

Article 14

§1.          Dans les alinéas 1 et 3 de l’article 3 de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre « 200 » est remplacé par le chiffre « 250 ».

§2.          Le montant de 111.500 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l’article 8 de la CCT susmentionnée, conclue le 10 juin 2003 est, à partir du 1er janvier 2005, porté à 125.000 EUR par année civile.

Financement de l’avantage aux employés syndiqués

Article 15

L’article 8, deuxième alinéa, de la CCT, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, est modifié comme suit:

« A partir du 1er janvier 2005, cette réserve financière assure en outre la couverture d’une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au §1 de l’article 1 de la présente CCT, et ce à concurrence d’un montant de 1.800.000 EUR par an ».

Fonds de formation (0,10% - groupes à risques)

Article 16

La CCT prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l’industrie chimique, conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT. Il en ira de même de la CCT fixant la cotisation des employeurs au Fonds précité, également conclue le 10 juin 2003 (A.R. 29 février 2004; M.B. 26 mars 2004) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

Crédit-temps- Diminution de carrière de 1/5ème

Article 17

§1.          Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l’article 3 de la CCT n° 77bis, conclue  le 19 décembre 2001 (M.B. 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

                La première année, l’exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77bis précitée, s’opérer par période de 3 mois minimum.

                Sous réserve d’autres accords pris sur le plan de l’entreprise, les conditions cumulatives doivent être respectées suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année:

-le crédit-temps doit être exercé par période d’une année

-les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d’au moins 5 ans.

L’exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l’organisation du travail.

§2.          Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l’article 6 §2 et à l’article 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L’exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l’organisation du travail.

Classification

Article 18

Le groupe de travail paritaire créé, conformément à l’article 18 de l’accord national 2003 – 2004, en vue d’actualiser et d’affiner les critères de niveaux et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l’entreprise, poursuivra ses activités durant le présent accord national 2005 – 2006.

Ce groupe de travail paritaire se fera accompagner par des experts extérieurs. Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l’année 2006, rapport à la commission paritaire.

Organisation du travail – Heures supplémentaires

Article 19

Les parties signataires s’engagent, conformément au point 4 du projet d’Accord interprofessionnel 2005 – 2006 mentionné à l’article 3 de la présente CCT, en fonction des dispositions légales attendues en la matière et dès que ces dispositions légales seront connues, à discuter cette problématique dans un groupe de travail paritaire qui aboutira à des conclusions au plus tard le 15 septembre 2005.

Dans l’attente de la clôture des activités de ce groupe de travail et sans préjudice des dispositions légales en la matière, cette problématique n’est pas renvoyée au niveau de l’entreprise.

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l’industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l’esprit.

La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

 

Recommandation de Fedichem – Formation des cadres qui exercent un mandat au conseil d’entreprise et/ou au CPPT

Lors de la réunion de la commission paritaire 207, Fedichem s’est engagée à formuler auprès de ses membres la recommandation suivante relative à la formation des représentants des cadres au Conseil d’entreprise et/ou au Comité de Prévention et Protection au travail:

« Fedichem est prête à recommander aux entreprises d’octroyer, aux cadres qui exercent un mandat de membre effectif ou suppléant au Conseil d’entreprise et/ou au Comité de prévention au travail, en vue de leur formation concernant l’exercice de leur mandat susmentionné, maximum cinq jours de formation par année civile, moyennant information préalable à Fedichem, notamment par les organisations syndicales. »

Information:

Paul Clerinx, Directeur Relations du Travail: 02/238.97.94, e-mail:

Francis Cuvelier, Senior Advisor Politique sociale, 02/238.97.58, e-mail:

Stefan Denayer, Advisor Politique sociale, 02/238.97.49, e-mail:

Eric Mascart, Advisor Politique sociale, 02/238.98.33, e-mail:

Michaël Rasschaert, Advisor Politique sociale, 02/238.98.31, e-mail:

Secrétariat Politique sociale: 02/238.97.50, fax 02/238.98.97


Historique
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01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
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