0101 01 Accord national 2007-2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 21/06/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2007-2008 pour employés a été conclue le 2 mai 2007au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 mai 2007 sous le n°82976/CO/207.  L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Texte de la CCT du 2 mai 2007

Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

§2. Le champ d’application de l’article 9 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l’article 15 de la présente CCT (Fonds de formation – groupes à risques) et de l’ article 16 §1 de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d’employé.

§3. Le champ d’application de l’article 8 de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

Accords d’encadrement de la concertation sociale au niveau de l’entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et les négociateurs au niveau de l’entreprise souscriront pleinement à toutes les dispositions de l'Accord interprofessionnel 2007-2008. Conformément à cet Accord interprofessionnel du 2 février 2007, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 5% pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l’intérêt de l’activité économique et de l’emploi et tenant compte du caractère international du secteur, les négociateurs mèneront, au niveau de l’entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Sécurité d’emploi

Article 4

L’organisation d’employeurs signataires s’engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d’examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d’ appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d’application.

Barème minimum

Article 5

Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 28 juin 2005 (A.R. 30 décembre 2005; M.B. 17 mars 2006), conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, concernant le barème minimum, en vigueur le 31 mars 2007, est augmenté de 11 EUR bruts le 1er avril 2007.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2007, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2008.

Cette adaptation des barèmes minimaux sera cependant la dernière. Faisant suite à la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge via la loi du 25 février 2003, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006, un groupe de travail paritaire sera constitué, au plus tard fin 2008, afin de faire évoluer les actuels barèmes liés à l'âge vers un système qui entrera en vigueur à partir de 2009 et qui répondra aux exigences de la Directive européenne susmentionnée. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employésde l'industrie chimique reconnaissent que le résultat de cette réforme doit être neutre sur le plan des coûts.

Augmentation des appointements

Article 6

L’appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2006, des employés barémisés occupés à temps plein, c'est-à-dire les employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixées la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 (M.B. 15 janvier 1969) relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2008, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation telle que définie par la CCT en la matière du 17 mars 2006 (A.R. 9 octobre 2006; M.B. 13 novembre 2006).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l’entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l’augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l’appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Congé d’ancienneté

Article 7

Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s’élève à 38h sur base annuelle, et pour autant qu’il n’existe pas dans l’entreprise de régime plus favorable, un jour d’ancienneté supplémentaire sera accordé, à partir du 1er janvier 2008, aux employés comptant au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Représentants de commerce - Prime de fin d’année

Article 8

Le plafond de 1875 EUR mentionné à l’article 3 de la convention collective de travail, concernant une prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 28 juin 2005 (A.R. 6 décembre 2005; M.B. 27 décembre 2005) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, est, à partir de l’année 2008, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d’année afférente à l’année civile 2008, en janvier 2009, porté à 2000 EUR.

Prépension conventionnelle

Article 9 – Prépension à partir de 58 ans

La convention collective de travail, conclue le 28 juin 2005 (A.R. 6 décembre 2005; M.B. 27 décembre 2005) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales (en particulier en ce qui concerne les exigences de carrière en vigueur à partir du 1er janvier 2008).

Article 10 – Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail, conclue le 25 juillet 2005 (A.R. 15 juin 2006; M.B. 28 septembre 2006) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2006, relative à la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

Article 11 – Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La convention collective de travail, conclue le 25 juillet 2005 (A.R. 15 juin 2006; M.B. 28 septembre 2006) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2006, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l’âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

Plan sectoriel de pension complémentaire – Constitution d’un groupe de travail paritaire

Article 12

Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l’examen de l’éventuelle instauration d’un plan sectoriel de pension complémentaire.

Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2008.

Formation syndicale

Article 14

§1. Dans les alinéas 1 et 3 de l’article 3 de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 28 juin 2005 (A.R. 6 décembre 2005; M.B. 27 décembre 2005) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre «250» est remplacé par le chiffre «300» à partir du 1er janvier 2008.

§2. Le montant de 125.000 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l’article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue le 28 juin 2005 (A.R. 6 décembre 2005; M.B. 27 décembre 2005) est, à partir du 1er janvier 2008, porté à 137.500 EUR par année civile.

Financement de l’avantage aux employés syndiqués

Article 14

L’article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 28 juin 2005 (A.R. 6 décembre 2005; M.B. 27 décembre 2005) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel:

«Cette réserve financière assure en outre la couverture d’une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au §1 de l’article 1 de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d’un montant de 2.000.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2007 et à concurrence d'un montant de 2.200.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2008».

Fonds de formation (groupes à risques)

Article 15

La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l’industrie chimique, conclue le 25 juillet 2005 (A.R. 5 mars 2006; M.B. 20 août 2006) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. En ce qui concerne la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au Fonds précité, également conclue le 25 juillet 2005 (A.R. 12 décembre 2005; M.B. 2 janvier 2006) au sein de la commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, la cotisation au Fonds de Formation sera portée, pour l'année 2008, de 0,10 % à 0,15 % de la masse des rémunérations brutes des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, reconnaissant que la formation est une responsabilité relevant des deux parties (à savoir l'employeur et l'employé), décident qu'un groupe de travail paritaire sera mis sur pied au sein du comité de geston du Fonds de Formation pour les employés de l'industrie chimique, qui se penchera sur le thème de l'enseignement et de la formation dans l'industrie chimique, tel que prévu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008. Le groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique avant le 15 décembre 2007.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'Accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation.

Crédit-temps- Diminution de carrière de 1/5ème

Article 16

§1. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l’article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue  le 19 décembre 2001 (M.B. 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La première année, l’exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s’opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d’autres accords pris sur le plan de l’entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d’une année;
  • les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d’au moins 5 ans.

L’exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l’organisation du travail.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, conformément à l’article 6 §2 et à l’article 9 §2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L’exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l’organisation du travail.

Classification

Article 17

Le groupe de travail paritaire créé, conformément à l’article 18 de l’accord national 2003–2004, en vue d’actualiser et d’affiner les critères de niveaux et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l’entreprise, poursuivra ses activités de 2005-2006 durant le présent accord national 2007–2008.

Ce groupe de travail paritaire se fera accompagner par des experts externes. Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l’année 2008, un rapport à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Contrats de travail

Article 18

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conviennent que, si un employé, après l'échéance de contrats successifs à durée déterminée, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la même fonction et sans interruption de plus de 4 semaines, il ne sera pas convenu de nouvelle période d'essai et l'ancienneté déjà acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée est maintenue. Cette règle s'applique à condition que la durée totale des contrats de travail successifs à durée déterminée soit au moins égale au total à minimum 6 ou 12 mois pour autant que, conformément à l'article 67, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la période d'essai puisse atteindre respectivement un maximum de 6 ou 12 mois selon que le salaire annuel ne dépasse pas ou dépasse le plafond mentionné à l'article 67, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Concertation et paix sociale

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l’industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l’esprit.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 31/12/2022 0101 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002