01 Accord régional 2003-2004 (Brabant flamand, Brabant wallon et Région de Bruxelles-capitale)

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 10/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail contenant
l’accord régional 2003-2004 pour les provinces du Brabant flamand, Brabant
wallon et la Région de Bruxelles Capitale a été conclue le 13 novembre 2003 au
sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques.  Elle a été déposée au
Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3
février 2004 sous le n° 69669/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au
Moniteur belge du 20 février 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral
de cette convention.

 

Différentes
parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore
faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons
systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord régional
2003-2004

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail
s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans
les provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la Région
de Bruxelles Capitale.

Il faut entendre par « employés », les
employés tant masculins que féminins.

Les dispositions de cette convention se rapportant
au pouvoir d’achat, à la classification des fonctions, à la prime de fin
d’année et à la sécurité d’emploi s’appliquent exclusivement aux employés
barémisés et barémisables.

Les entreprises multi-sièges suivantes sont
exclues du champ d’application de cette convention, uniquement en ce qui
concerne le Chapitre II – Pouvoir d’achat – article 3 et sous réserve de la
conclusion d’un accord au niveau de l’entreprise :

La SA Nexans Benelux,

La SA Philips.

B. Objet

Article 2

La présente convention est conclue en
application de l’accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003

CHAPITRE II – Pouvoir d’achat

Article 3 – Enveloppe

A partir du 1er janvier 2004 est mis à la
disposition des entreprises un budget récurrent de 1 % de la masse salariale
des employés.

Pour l’application de cet article, il faut
entendre par masse salariale, la totalité des appointements bruts et les
charges sociales y afférentes des employés barémisés et barémisables.

L’affectation de cette enveloppe est déterminée
au niveau de l’entreprise en concertation paritaire selon les engagements
énoncés dans l’annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Si au 31 décembre 2003, cette concertation n’a
pas abouti à un accord d’entreprise, les appointements bruts effectifs des
employés seront augmentés de 1 % à partir du 1er janvier 2004.

Commentaire :

Les sociétés anonymes :

-         
Philips Belgium, Philips Medical Systems,
Philips Coordination Center, Philips Innovative Applications, ayant toutes pour
siège social Rue des Deux Gares 80 à 1070 Bruxelles

-         
PITS ayant pour siège social Interleuvenlaan
80 à 3001 Heverlee

sont exclues de l’application des dispositions de
l’article 3 par une convention collective de travail conclue le 8 mars 2004 au
sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
(convention déposée au Greffe du service des relations collectives de travail
et enregistrée le 15 avril 2004 sous le n° 70.725/CO/209 ; l’avis de dépôt
est paru au Moniteur belge du 7 mai 2004).

Article 4 – Exceptions

L’article 3 ne s’applique pas aux entreprises
qui sont déjà couvertes par un accord pour les années 2003-2004.  Le comité de conciliation régional est
compétent pour régler les éventuelles difficultés d’application.

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus
aux entreprises se trouvant dans l’impossibilité économique d’accorder ces
avantages.  Le comité de conciliation
régional est chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent totalement ou
partiellement dans cette situation.  Pour
ce faire, il doit tenir compte de faits probants et de la situation de
l'entreprise.

Les entreprises 
touchées par une profonde réorganisation et/ou restructuration peuvent
s’adresser au bureau de conciliation régional pour obtenir, sur la base de
motifs probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.

Article 5 – Barèmes des appointements minimums
et salaire minimum garanti

Pour les employeurs établis dans les provinces
de Brabant flamand et de Brabant wallon ainsi que dans la région de Bruxelles
Capitale et aux employés barémisés et barémisables qu’ils occupent, à partir du

1er janvier 2004, les barèmes nationaux des appointements minimums et le
salaire minimum garanti qui sont d’application à partir du 1er juillet 2003,
comme fixés par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant
les barèmes nationaux d'appointements minima pour les employés, rendue
obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, et l'article 4 de la convention
collective de travail du 11 mai 1987 concernant le salaire minimum national
garanti, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1988, sont augmentés de
2 % (voir en annexe 2).

CHAPITRE III – Prime de fin d’année

Article 6 – Montant

Le montant de la prime de fin d’année, tel que
fixé à l’article 7, § 3 de la convention collective de travail des
30 janvier 1992 et 2 mars 1992 conclue au sein de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques, relatives aux conditions de travail pour
le Brabant, est porté à 6,66 % des appointements bruts annuels à partir du 1er
janvier 2004.

Pour les entreprises qui n’appliquent pas encore
ce pourcentage majoré, l’augmentation de la prime de fin d’année s’effectuera
en utilisant l’enveloppe comme prévu à l’article 3 de la présente convention
collective de travail.

Les parties signataires de la présente
convention conviennent de prévoir une programmation devant aboutir à une prime
de fin d’année s’élevant à 8,33 % des appointements bruts annuels.  Ces augmentations seront imputées sur les
accords sectoriels futurs.  Elles
conviendront des modalités y afférentes en temps utile.

Article 7 – Assimilations et prorata temporis

Les assimilations prévues à l’article 7, § 3 de
la convention collective de travail des 30 janvier 1992 et
2 mars 1992 sont étendues aux cas suivants :

-         
petit chômage ;

-         
jours de réduction du temps de
travail ;

-         
formation syndicale ;

-         
heures syndicales pour l’exécution
de mandats au sein du conseil d’entreprise, du comité de prévention et de
protection au travail et de la délégation syndicale ;

-         
salaire garanti pour maladie de
droit commun à concurrence de maximum 1 mois et de maximum 1 période
ininterrompue par an ;

-         
congé d’ancienneté ;

-         
salaire journalier garanti.

Complémentairement à l’article 7, §5 de la
convention collective de travail des 30 janvier 1992 et 2 mars 1992, une prime
de fin d’année sera accordée prorata temporis à partir du 1er janvier 2004 aux
employés dont le contrat de travail à durée déterminée prend fin, pour autant
qu’à la date de fin du contrat de travail, ils aient un an d’ancienneté.

Les parties conviennent de rédiger une
convention collective de travail de coordination concernant la prime de fin
d’année.

Article 8 – Paiement unique

Dans les entreprises où le montant de la prime
de fin d’année n’atteint pas encore 6,66 % des appointements bruts annuels, les
travailleurs, qui, pour des motifs d’ancienneté ou d’application des règles de
proportionnalité, n’ont pas droit à la prime de fin d’année en 2004, auront
exceptionnellement droit en 2004 à une prime unique équivalent à 1 % des appointements
bruts annuels, payable au même moment comme la prime de fin d’année.

CHAPITRE IV – Plans de mobilité

Article 9

Dans le cadre de la recommandation aux comités
de conciliation régionaux, telle que prévue à l’article 11 de la convention
collective de travail du 11 juin 2001, relative à l’accord national 2001-2002,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques, les parties conviennent d’effectuer une synthèse des plans de
mobilité existants.  Celle-ci sera mise à
la disposition des entreprises.

CHAPITRE V – Crédit-temps

Article 10

Les parties signataires de la présente
convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein
de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d’adapter
le chapitre IV, article 8, de l’accord national 2001-2002 du 11 juin 2001,
conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques, de la façon suivante pour les entreprises établies dans les
provinces de Brabant flamand et de Brabant wallon et dans la région de
Bruxelles Capitale :

Le droit au crédit-temps à mi-temps et à temps
plein prévu au chapitre III, section 1 de la convention collective de travail
n° 77bis du Conseil National du Travail est porté de 1 à 3 ans.  Le seuil est fixé à 5 % des employés
conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis.

Les dérogations suivantes sont possibles :

1° Les entreprises qui appliquent déjà un
pourcentage plus élevé à l’entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce
seuil.

2° Par le biais d’une demande commune de
l’employeur et de la délégation syndicale ou à défaut, des employés, les
entreprises peuvent demander une dérogation au seuil et/ou à la durée au comité
de conciliation régional.  Si cette
dérogation est accordée à l’unanimité par le bureau de conciliation,
l’entreprise doit conclure à son niveau une convention collective de travail à
ce sujet.

3° Les entreprises reconnues comme entreprise en
restructuration ou en difficultés dans le cadre de la prépension, peuvent
conclure une convention collective de travail d’entreprise en vue d’étendre le
seuil et/ou la durée.

Article 11

Pour les entreprises de Brabant flamand et de
Brabant wallon ainsi que la région de Bruxelles Capitale, l’indemnité
complémentaire de prépension après une diminution de carrière de ½ ou 1/5 sera
calculée sur base d’une rémunération à temps plein.

CHAPITRE VI – Formation

Article 12 – Groupes à risque

Les signataires de la présente convention
collective de travail constatent que les parties représentées au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques ont conclu le
16 septembre 2003 une convention collective de travail relative aux groupes à
risque, valable pour l’année 2003.

Les signataires de la présente convention
recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques de prolonger cette convention pour les
provinces de Brabant flamand, de Brabant wallon et de la région de Bruxelles
Capitale pour l’année 2004 et d’adapter la cotisation pour les groupes à risque
à l’évolution des salaires.

Article 13 – Formation

A partir du 1er janvier 2004, dans chaque
entreprise, 0,9 % de l’ensemble des heures prestées annuellement par tous les
employés sera consacré à la formation professionnelle des employés.

Par formation professionnelle, il faut entendre
la formation qui améliore la qualification de l’employé et répond aux besoins
de l’entreprise.  A cet égard, il est
recommandé que la formation bénéficie au mieux à toutes las catégories
d’employés.

Dans le courant du premier trimestre 2005, cet
effort de formation sera évalué par les signataires de la présente convention
collective de travail.  Une évalutation
intermédiaire aura lieu dans le courant du deuxième trimestre 2004.

CHAPITRE VII – Garanties syndicales

Article 14

Les signataires de la présente convention
recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques de porter, à partir du 1er janvier 2004,
les cotisations annuelles au Fonds de garanties syndicales et au Fonds spécial
pour employés, telles que prévues par les conventions collectives de travail du
23 avril 1985 et 14 avril 1986 :

- à 66 EUR (pour les entreprises occupant 100
tavailleurs ou plus) ;

- à 40 EUR (pour les entreprises occupant moins
de 10 travailleurs).

CHAPITRE VIII – Clause de sécurité d’emploi

Article 15 – Principe

Aucune entreprise ne procédera à un licenciement
multiple avant que les autres mesures préservant l’emploi n’aient été
épuisées.  Cette disposition sera
d’application à partir du 29 octobre 2003.

Article 16 – Procédure

Au cas où toutefois des circonstances
économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la
procédure de concertation suivante sera suivie :

Lorsque l’employeur a l’intention de procéder au
licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré
comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil
d’entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

S’il n’existe pas de conseil d’entreprise ou de
délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant
les employés concernés que le président du comité de conciliation régional.

Dans les quinze jours calendrier suivant
l’information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au
niveau de l’entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises
en la matière.

Si cette concertation ne débouche pas sur une
solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat
de non-accord au niveau de l’entreprise, au comité de conciliation régional à
l’initiative de la partie la plus diligente.

S’il n’existe pas de conseil d’entreprise ou de
délégation syndicale au sein de l’entreprise, la même procédure de concertation
peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés,
dans les quinze jours calendrier suivant l’information donnée aux employés et
au président du comité de conciliation régional.

Article 17 – Sanction

Si la procédure n’est pas suivie conformément
aux dispositions susvisées, une contribution de 1.800 EUR par travailleur
licencié sera versée au fonds de formation régional FEMB.

En cas de litige, il sera fait appel au comité de
conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L’absence d’un employeur à la réunion du comité
de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un
non-respect de la procédure susvisée.

L’employeur peut se faire représenter par un
représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à
l’employeur qui ne respecte pas un avis unanime du comité de conciliation
régional.

Cette disposition n’est d’application pour
autant que cette convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Article 18 – Définition

Dans ce chapitre, il convient d’entendre par
licenciement multiple : tout licenciement, à l’exception du licenciement
pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un
nombre d’employés représentant au moins 10 % du nombre moyen des employés sous
contrat de travail au cours de l’année civile précédent le licenciement, avec
un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés.  Les licenciements suite à une faillite ou à
une fermeture tombent également sous cette définition.

CHAPITRE IX – Réunion d’information

Article 19

En cas de restructuration, la délégation
syndicale des employés au sein de l’entreprise aura le droit d’organiser des
réunions d’informations à l’intention des employés selon les modalités fixées à
l’article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1966
concernant le statut de la délégation syndicale.

CHAPITRE X – Prépension

Article 20

Les signataires de la présente convention
collective de travail conviennent de prolonger les conventions collectives de
travail nationales et sectorielles en matière de prépension, dans les limites
des possibilités légales, jusqu’au 30 juin 2005 pour les provinces du Brabant
flamand, du Brabant wallon et de la région de Bruxelles Capitale, à
savoir :

La prépension à 58 ans, telle que prolongée par
l’article 18 de l’accord national du 11 juin 2001, conclu au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,

La prépension à 56 ans, pour autant que
l’employé puisse justifier d’une ancienneté de 33 ans comme salarié dont 20 ans
dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de
travail n° 46 du Conseil National du Travail et telle que prolongée par
l’article 19 de l’accord national du 11 juin 2001, conclu au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

CHAPITRE XI – Divers

Article 21 – Stress

Il est recommandé aux entreprises d’appliquer la
convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention
du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil National du
Travail le
30 mars 1999.

Article 22 – Heures supplémentaires

Conformément à l’accord interprofessionnel
1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans
l’intérêt de l’emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures
supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à
la durée du travail.

Article 23 – Classification des fonctions

Les signataires de la présente convention
recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques de terminer l’étude en cours concernant
la nouvelle classification des fonctions et ce impérativement pour le 31
décembre 2004, conformément au timing établi par les experts.  Elles recommandent également que les moyens
financiers pour assurer la logistique de cette étude soient garantis.

CHAPITRE XII – Paix sociale

Article 24

La paix sociale sera assurée pendant la durée de
la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère
général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des
entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera
introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a
été conclue dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par
chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres
signataires.

CHAPITRE XIII – Durée

Article 25

La présente convention collective de travail est
conclue pour une durée déterminée, prenant cours le
1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2004 sauf stipulé autrement.

Les articles 5, 6, 7, 10, 11 et 14 sont conclus
pour une durée indéterminée et peuvent être résiliés moyennant une lettre
recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques et moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Annexe 1

La négociation de l’enveloppe de 1 % au niveau des
entreprises (article 3)

Les représentants des employeurs et des employés
au niveau provincial et local s’engagent à respecter et faire respecter les
règles suivantes lors de la négociation de l’enveloppe de 1 % au niveau des
entreprises.

Calcul et conversion

a)     
Les entreprises et leur délégation
syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l’affectation d’une
enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 % de la masse salariale des employés
barémisés et barémisables.

b)     
Une négociation éventuelle dans
une entreprises sans délégation syndicale doit résulter en une convention
collective de travail.

c)      
Par masse salariale, on entend les
appointements bruts (y compris les primes de fin d’année, les primes d’équipe,
le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations
sécurité sociale de l’employeur et autres charges sociales) des employés barémisés
et barémisables.

d)     
Cette enveloppe peut être utilisée
pour le financement d’avantages complémentaires, d’augmentations salariales ou
d’autres améliorations des conditions de travail.

e)      
Pour vérifier si l’enveloppe de 1
% n’est pas dépassée, on effectue le calcul suivant :

Premièrement, l’effet récurrent sur le coût
salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut être
supérieur à 1 %.

Deuxièmement, pour la période allant du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2004, la masse salariale ne peut augmenter de plus
de 1 % suite à l’affectation de l’enveloppe.

Annexe 2

Barème régional des
appointements des employés (*) pour les provinces du Brabant flamand, Brabant
wallon et la région de Bruxelles Capitale à partir du 1er janvier 2004

(*) Une rémunération brute minimum mensuelle de
1.208,74 EUR est garantie au 1er janvier 2004 à tous les employés majeurs ou
assimilé.

 

Employés administratifs

Age

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Echelon 4

21

1.244,56
EUR

 

 

 

22

1.260,81
EUR

 

 

 

23

1.276,62
EUR

1.368,78
EUR

 

 

24

1.292,85
EUR

1.396,41
EUR

 

 

25

1.308,88
EUR

1.423,51
EUR

1.517,98
EUR

 

26

1.325,44
EUR

1.450,92
EUR

1.555,94
EUR

 

27

1.341,36
EUR

1.478,01
EUR

1.593,90
EUR

1.630,18
EUR

28

1.357,50
EUR

1.505,86
EUR

1.631,87
EUR

1.670,88
EUR

29

1.373,84
EUR

1.533,16
EUR

1.669,82
EUR

1.711,68
EUR

30

1.389,97
EUR

1.560,69
EUR

1.708,09
EUR

1.752,28
EUR

31

1.406,21
EUR

1.588,00
EUR

1.745,95
EUR

1.793,29
EUR

32

 

1.615,41
EUR

1.783,69
EUR

1.834,00
EUR

33

 

1.642,62
EUR

1.821,87
EUR

1.874,60
EUR

34

 

 

1.859,62
EUR

1.915,41
EUR

35

 

 

1.897,58
EUR

1.956,32
EUR

36

 

 

 

1.997,02
EUR

37

 

 

 

2.037,40
EUR

 

 

Employés techniques

Age

Echelon
1

Echelon
2

Echelon
3

Echelon
4

Echelon
5

Echelon
6

Echelon
7

21

1.244,56 EUR

 

 

 

 

 

 

22

1.260,81 EUR

 

 

 

 

 

 

23

1.276,62 EUR

1.319,00 EUR

1.368,78 EUR

1.406,21 EUR

 

 

 

24

1.292,85 EUR

1.342,84 EUR

1.396,41 EUR

1.439,74 EUR

 

 

 

25

1.308,88 EUR

1.366,78 EUR

1.423,51 EUR

1.473,80 EUR

1.517,98 EUR

1.530,74 EUR

 

26

1.325,44 EUR

1.390,28 EUR

1.450,92 EUR

1.507,34 EUR

1.555,94 EUR

1.568,81 EUR

 

27

1.341,36 EUR

1.414,02 EUR

1.478,01 EUR

1.540,97 EUR

1.593,90 EUR

1.607,08 EUR

1.630,18 EUR

28

1.357,50 EUR

1.437,95 EUR

1.505,86 EUR

1.574,82 EUR

1.631,87 EUR

1.645,36 EUR

1.670,88 EUR

29

1.373,84 EUR

1.461,58 EUR

1.533,16 EUR

1.608,56 EUR

1.669,82 EUR

1.683,74 EUR

1.711,68 EUR

30

1.389,97 EUR

1.484,98 EUR

1.560,69 EUR

1.642,40 EUR

1.708,09 EUR

1.722,02 EUR

1.752,28 EUR

31

1.406,21 EUR

1.509,02 EUR

1.588,00 EUR

1.676,04 EUR

1.745,95 EUR

1.760,08 EUR

1.793,29 EUR

32

 

1.532,63 EUR

1.615,41 EUR

1.710,00 EUR

1.783,69 EUR

1.798,26 EUR

1.834,00 EUR

33

 

1.556,27 EUR

1.642,62 EUR

1.743,64 EUR

1.821,87 EUR

1.836,63 EUR

1.874,60 EUR

34

 

 

 

 

1.859,62 EUR

1.874,91 EUR

1.915,41 EUR

35

 

 

 

 

1.897,58 EUR

1.913,18 EUR

1.956,32 EUR

36

 

 

 

 

 

 

1.997,02 EUR

37

 

 

 

 

 

 

2.037,40 EUR

 

 

Dessinateurs

Age

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Echelon 4

Echelon 5

23

1.319,00
EUR

1.406,21
EUR

 

 

 

24

1.342,84
EUR

1.439,74
EUR

 

 

 

25

1.366,78
EUR

1.473,80
EUR

 

 

 

26

1.390,28
EUR

1.507,34
EUR

 

 

 

27

1.414,02
EUR

1.540,97
EUR

1.630,18
EUR

 

 

28

1.437,95
EUR

1.574,82
EUR

1.670,88
EUR

1.729,72
EUR

 

29

1.461,58
EUR

1.608,56
EUR

1.711,68
EUR

1.772,94
EUR

 

30

1.484,98
EUR

1.642,40
EUR

1.752,28
EUR

1.816,08
EUR

1.953,78
EUR

31

1.509,02
EUR

1.676,04
EUR

1.793,29
EUR

1.859,41
EUR

2.002,49
EUR

32

1.532,63
EUR

1.710,00
EUR

1.834,00
EUR

1.902,53
EUR

2.051,21
EUR

33

1.556,27
EUR

1.743,64
EUR

1.874,60
EUR

1.945,67
EUR

2.100,15
EUR

34

 

 

1.915,41
EUR

1.989,11
EUR

2.149,27
EUR

35

 

 

1.956,32
EUR

2.032,34
EUR

2.197,89
EUR

36

 

 

1.997,02
EUR

2.075,36
EUR

2.246,82
EUR

37

 

 

2.037,40
EUR

2.118,92
EUR

2.295,42
EUR

38

 

 

 

2.162,26
EUR

2.344,36
EUR

39

 

 

 

 

2.393,39
EUR

40

 

 

 

 

2.441,89
EUR

 

Contremaîtres

Age

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

30

1.455,98
EUR

1.729,72
EUR

1.879,24
EUR

31

1.491,00
EUR

1.772,94
EUR

1.926,05
EUR

32

1.525,68
EUR

1.816,08
EUR

1.973,08
EUR

33

1.560,90
EUR

1.859,41
EUR

2.019,91
EUR

34

1.595,69
EUR

1.902,53
EUR

2.066,61
EUR

35

1.630,59
EUR

1.945,67
EUR

2.113,85
EUR

36

1.665,71
EUR

1.989,11
EUR

2.160,88
EUR

37

1.700,62
EUR

2.032,34
EUR

2.208,01
EUR

38

1.735,72
EUR

2.075,36
EUR

2.254,72
EUR

39

1.770,42
EUR

2.118,92
EUR

2.301,54
EUR

40

1.805,22
EUR

2.162,26
EUR

2.348,67
EUR

 

 

Traceurs en chaudronnerie

Age

Echelon 1

Echelon 2

27

1.630,18
EUR

 

28

1.670,88
EUR

1.717,38
EUR

29

1.711,68
EUR

1.760,08
EUR

30

1.752,28
EUR

1.803,32
EUR

31

1.793,29
EUR

1.846,03
EUR

32

1.834,00
EUR

1.888,94
EUR

33

1.874,60
EUR

1.931,75
EUR

34

1.915,41
EUR

1.974,66
EUR

35

1.956,32
EUR

2.017,79
EUR

36

1.997,02
EUR

2.060,60
EUR

37

2.037,40
EUR

2.103,62
EUR

38

 

2.146,65
EUR

 

 

 

 


Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020
01/01/2019 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2013-2014
01/10/2015 31/10/2015 01 Accord national 2013-2014
01/07/2015 30/09/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2015 30/06/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2013-2014
01/07/2013 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 30/06/2009 01 Accord national 2007-2008
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008 / Mesure transitoire concernant le nouveau barème
01/01/2003 31/12/2006 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord régional 2003-2004 (Brabant flamand, Brabant wallon et Région de Bruxelles-capitale)
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/01/1987 31/12/1988 01 0701030601 Promotion de l'emploi 1987 - 1988 Province de Namur
01/01/1987 31/12/1988 01 070103 Emploi et durée du travail 1987 - 1988