01 Accord national 2001-2002
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00,
209.00.00-02.00,
209.00.00-03.00,
209.00.00-04.01,
209.00.00-04.02,
209.00.00-05.00,
209.00.00-06.01,
209.00.00-06.02,
209.00.00-07.00,
209.00.00-08.00,
209.00.00-09.00,
209.00.00-10.00
Mise à jour: 16/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail relative à l’accord national 2001-2002 a été conclue le 11 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Convention collective de travail du 6 janvier 2003 (n°65123) dispose que "Les dispositions à durée déterminée jusqu'au décembre 2002 de l'accord national conclu en Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques le juin 2001 (enregistrée sous le numéro 57918 et modifié par la convention collective de travail du 2 décembre 2002), sont prolongées jusqu'au 30 juin 2003.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.
Texte de la convention collective de travail du 11 juin 2001
CHAPITRE I - Cadre
Article 1 - Objet
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.
CHAPITRE II - Pouvoir d'achat
Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par employés, les employés barémisés et barémisables.
Article 2 - Augmentations des appointements
A partir de 1er mai 2001 les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1%.
Article 3 - Enveloppe
A partir du 1 janvier 2002 un budget récurrent de 1 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises. L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Pour l'application de cet article il faut entendre par masse salariale, la totalité des appointements bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
L'affectation de cette enveloppe est définie au niveau des entreprises par le biais d'une concertation paritaire conformément aux engagements repris en annexe à cette convention collective de travail.
Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 % au 1er janvier 2002.
Article 4 - Pension extralégale
§1. Toutes les entreprises n'ayant pas encore mis sur pied un système de pension extralégale pour les employés barémisés/barémisables introduiront un système de pension extralégale à partir du 1 avril 2002 à concurrence de 0,5 % de la masse salariale brute des employés concernés.
§2. Les entreprises sans délégation syndicale, qui en exécution de l'article 2 §3 de l'accord national 1999-2000, enregistré sous le n° 51355/CO/2090000, ont introduit un système de pension extralégale approuvé par la Commission Paritaire 209, augmenteront au 01.04.2002 la prime pour cette pension extralégale à concurrence de 0,5 % de la masse salariale brute des employés concernés.
§3. Les autres entreprises peuvent affecter 0,5 % de la masse salariale brute des employés concernés à l'augmentation de leur système de pension extralégale existant ou à d'autres avantages équivalents à partir du 01.04.2002 moyennant un accord d'entreprise.
Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés seront augmentés de 0,5 % au 1er avril 2002.
§4. Pour l'application de cet article il faut entendre par masse salariale brute, uniquement la totalité des appointements bruts des employés barémisés et barémisables.
§5. Une convention collective de travail séparée fixera les modalités et les conditions pour l'exécution de cet article.
Article 5 - Exceptions
Les articles 2, 3 et 4 du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2001 et 2002. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.
Article 6 - Barèmes nationaux minima et salaire minimum garanti
Les barèmes nationaux minima en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux des appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, et le salaire minimum garanti tel que prévu dans l'article 4 de la convention collective de travail du 11 mai 1987 - Arrêté Royal du 10 mars 1988, seront augmentés de 1 % au 1er mai 2001 et de 1 % au 1er janvier 2002.
CHAPITRE III - Modalisation
Article 7
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations des appointements.
CHAPITRE IV - Crédit temps
Article 8
Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au Chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.
Le seuil est fixé à 5 % des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.
Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.
Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, la commission paritaire déterminera les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente.
Aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.
Des modalités d'application seront reprises dans une convention collective de travail séparée avant le 31 décembre 2001.
CHAPITRE V - Classification
Article 9
Une procédure paritaire non obligatoire en matière de classification de fonctions paritaire sera reprise dans une convention collective de travail sectorielle pendant la durée de cet accord.
Article 10
Les parties s'engagent à étudier une méthode devant conduire à une classification supplétive sectorielle avant la fin de cet accord. A cette fin il sera fait appel à des experts internes et externes. En outre, des moyens mis à disposition par les autorités pourront être utilisés.
CHAPITRE VI - Transport
Article 11
Le plafond national pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé de l'employé, instauré par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés, est porté à 112.000 BEF à partir du 1er juin 2001.
Les entreprises où l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 en matière de frais de transport entraîne un coût supplémentaire important suite à des engagements propres à l'entreprise, peuvent imputer ce coût supplémentaire sur l'enveloppe prévue à l'article 3.
Article 12
Il est recommandé aux comités de conciliation régionaux d'examiner à leur niveau les possibilités de la mise en œuvre de plans de mobilité
CHAPITRE VII - Formation
Article 13 - Groupes à risque
§1. Cotisation groupes à risque
La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés", en abrégé « IFPM-employés », est fixée à 0,10 % pour la durée du présent accord.
Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation est établi à 1.250 BEF par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'asbl "IFPM-employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les Fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
§2. Exceptions
Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 2001-2002, peuvent obtenir en 2001 et en 2002 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au §1, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire des fabrications métalliques pour les employés.
§3. Prolongation
Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 14
Il est recommandé aux Fonds de formation paritaires pour les employés provinciaux ou sous-régionaux de prévoir des efforts supplémentaires pour les employés à risque actifs, les inactifs à risque et les personnes socialement défavorisées.
CHAPITRE VIII - Garanties syndicales
Article 15
Les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds Spécial pour employés", prévues aux articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés, rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées pour l'année 2001 comme suit:
- pour les entreprises occupant 100 employés et plus; de 2.200 BEF à 2.330 BEF;
- pour les entreprises occupant moins de 100 employés: de 1.350 BEF à 1.430 BEF.
A partir de l'année 2002 cette cotisation est portée à:
- pour les entreprises occupant 100 employés et plus: 62 EUR;
- pour les entreprises occupant moins de 100 employés: 38 EUR.
Le montant de cette cotisation versée au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés" qui dépasse les 1.200 BEF pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 520 BEF pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée.
CHAPITRE IX - Sécurité d'emploi
Article 16 - Clause de sécurité d'emploi
Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder a un licenciement collectif avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient pas été épuisées.
Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.
En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996 concernant le statut de la délégation syndicale déposée au Greffe sous le numéro 41196/CO/209.
Article 17 - Accompagnement en cas de licenciement
Tout employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif prévu par la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail a droit à un accompagnement, dans les limites des moyens disponibles des Fonds de formation paritaires régionaux.
CHAPITRE X - Prépension
Article 18 - Prépension
L’âge de la prépension fixé à 58 ans, conformément à l'article 5 §1 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'accord national 1997-1998 enregistré au Greffe sous le numéro 44261/COB/209 prolongé par l'article 15 de la convention collective de travail du 7 juin 1999, concernant l'accord national 1999-2000, enregistré sous le numéro 51355/COF/209, est prorogé aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.
Article 19
Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46 telle qu'instaurée par l'article 5 §2 la convention collective de travail susmentionnée.
CHAPITRE XI - Dispositions diverses
Article 20 - Stress
Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil National du Travail le 30 mars 1999.
Article 21 - Heures supplémentaires
Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail.
Article 22 - Dispositions accord interprofessionnel
Au sein de la Commission Paritaire 209 seront examinés les effets sur le secteur des dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, à exécuter par le Conseil National du Travail
Article 23 - Participation bénéficiaire
Les effets au niveau du secteur de la législation en matière de participation bénéficiaire seront examinés en Commission Paritaire 209.
Article 24 - Prime de fin d'année
En 2002 la commission paritaire 209 mènera une enquête au sujet de la situation existante en matière des primes de fin d'année.
Article 25 - Adaptation Euro
Dans le courant de 2001, une convention collective de travail sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en EUR de tous les montants ayant cours dans le secteur.
CHAPITRE XII - Paix sociale
Article 26
La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
CHAPITRE XIII - Durée
Article 27 - Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire.
Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail que ces dispositions modifient sont d'application.
Annexe
La négociation de l'enveloppe de 1 % au niveau des entreprises (article 3).
Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe de 1 % au niveau des entreprises.
Calcul et conversion
-
Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation d'une enveloppe budgétaire qui équivaut à 1 % de la masse salariale des employés barémisés et baremisables. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail. - Par masse salariale, on entend les appointements bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
- Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
-
Pour vérifier si l'enveloppe de 1 % n'est pas dépassée, on effectue le calcul suivant:
- premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisès et barémisables ne peut être supérieur à 1 %.
- deuxièmement pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, la masse salariale ne peut augmenter de plus de 1% suite à l'affectation de l'enveloppe.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
06/01/2003 |
N° d'enregistrement
65123 |
Début de validité
01/01/2003 |
Fin validité
31/12/2004 |
Date de dépôt
06/01/2003 |
Date d'enregistrement
23/01/2003 |
||
Sujet
prolongation de l'accord national 2001-2002 |
|||
MB Avis Dépôt
13/02/2003 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/05/2004 |
Publié au Moniteur Belge du
28/06/2004 |
||
Mots clés
GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL |
Date CCT
08/01/2001 |
N° d'enregistrement
56286 |
Début de validité
01/01/2001 |
Fin validité
31/03/2001 |
Date de dépôt
12/01/2001 |
Date d'enregistrement
29/01/2001 |
||
Sujet
prolongation de l'accord national 1999-2000 |
|||
MB Avis Dépôt
13/03/2001 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/05/2003 |
Publié au Moniteur Belge du
02/07/2003 |
||
Mots clés
- |
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2023 | 31/12/2024 | 01 Accord national 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Accord national 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Accord national 2019-2020 |
01/01/2019 | 31/12/2018 | 01 Accord national 2017-2018 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Accord national 2017-2018 |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 01 Accord national 2017-2018 |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/10/2015 | 31/10/2015 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/07/2015 | 30/09/2015 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/01/2014 | 31/12/2013 | 01 Accord national 2011-2012 |
01/01/2014 | 31/12/2013 | 01 Accord national 2013-2014 |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 01 Accord national 2011-2012 |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 01 Accord national 2011-2012 |
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01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Accord national 2009-2010 |
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01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Accord national 2007-2008 / Mesure transitoire concernant le nouveau barème |
01/01/2003 | 31/12/2006 | 01 Accord national 2003-2004 |
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01/01/2001 | 31/12/2002 | 01 Accord national 2001-2002 |
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