01 070103 Emploi et durée du travail 1987 - 1988

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 31/01/1989
Début de validité: 01/01/1987
Fin validité: 31/12/1988

 

Une convention collective de travail relative à l'accord national 1987 - 1988 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 a été conclue les 11 mai et 19 octobre 1987 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 mars 1988 et publiée au Moniteur belge du 12 avril 1988. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 26 janvier 1988, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 septembre 1988 et publiée au Moniteur belge du 25 novembre 1988.

 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu complet de cette C.C.T.

 

Article 1 - Affectation de 0,5 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'emploi au niveau sectoriel

a)     Dans l'accord interprofessionnel, il est recommandé aux secteurs de consacrer 0,5 p.c. de la masse salariale à l'emploi, à celui des jeunes en particulier.

Les secteurs sont chargés de déterminer à leur niveau les modalités de cette affectation.

Tenant compte de cette mission et de la spécificité du secteur, 0,5 p.c. des rémunérations sera prélevé suivant les modalités définies ci-après afin de promouvoir des initiatives de formation, sources d'un meilleur emploi.

b)     0,1 p.c. du 0,5 p.c. est prélevé au niveau national pour une durée indéterminée, auprès de toutes les entreprises du secteur (sur base de la déclaration à l'Office national de Sécurité Sociale du 30 juin et payable avant le 30 septembre de chaque année).

0,4 p.c. est prélevé au niveau national, pour les années 1987 et 1988, auprès des entreprises ne procédant pas à de l'embauche nette, ni à des actions de formation suffisantes, (sur base de la déclaration à l'Office national de Sécurité Sociale du 31 décembre 1987 et payable avant le 31 janvier 1988, sur base de la déclaration à l'Office national de Sécurité Sociale du 31 décembre 1988 et payable avant le 31 janvier 1989).

Une association sans but lucratif nationale paritaire sera créée afin d'assurer la perception de cette cotisation et de régler son affectation en faveur d'initiatives de formation au niveau national, régional ou au niveau de l'entreprise.

L'association a pour objet l'organisation de toutes formes de formation professionnelle visant la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques.

Le conseil d'administration de l'association sans but lucratif présente annuellement à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de sa mission pendant l'année écoulée. Ce rapport comprend les comptes et le bilan et doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire.

c)      Toutefois, là où des accords régionaux relatifs à des initiatives de formation ont été conclus en 1985‑1986 ou sont conclus en 1987-1988, le prélèvement du 0,4 p.c. dont question ci-dessus sera assuré par les organes créés au niveau régional.

Les cotisations instaurées par les accords régionaux 1985 - 1986 sont imputées, à concurrence de 0,2 p.c. des rémunérations, sur le 0,4 p.c. Dans ces régions couvertes par des accords régionaux 1985-1986, les embauches ne peuvent être imputées qu'à concurrence de 0,2 p.c.

d)     Pour le calcul des cotisations 75 p.c. du nombre total des employés sont pris en considération. En conséquence, et pour simplifier la perception de la cotisation, celle-ci est fixée forfaitairement à 650 F. par an et par 0,1 p.c. et est perçue pour toute personne sous contrat de travail d'employé.

e)      Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par embauche nette l'accroissement positif de l'emploi des travailleurs liés par un contrat de travail d'employé à durée indéterminée entre le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987.

L'embauche est exprimée en unités à temps plein selon les cadres statistiques des relevés de l'Office national de Sécurité sociale.

L'effectif supplémentaire devra être maintenu jusqu'au 31 décembre 1988.

Par actions de formation suffisantes, on entend les formations qui sont approuvées par les instances régionales ou nationales compétentes.

Afin d'être dispensée des cotisations, l'entreprise devra remettre aux organismes de perception les justifications nécessaires concernant l'accroissement de l'emploi ou les actions de formation suffisantes.

f)       L'entreprise doit informer le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale au moins une fois par année de l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 2 - Durée du travail

a)     A partir du 1er janvier 1988, la durée conventionnelle du travail dans les entreprises du secteur ne pourra atteindre plus de 38 heures par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle (soit en principe 1.756 heures, compte tenu des jours fériés et des vacances annuelles: voir calcul en annexe 1).

Les entreprises dont la durée du travail fin 1986 se situe à moins de 39 heures par semaine et qui doivent réaliser les 38 heures au 1er janvier 1988 sont tenues par les dispositions de la présente convention collective de travail relatives au pouvoir d'achat entrant en vigueur en 1988, mais sont dispensées proportionnellement des dispositions de ce point entrant en vigueur en 1987.

Les entreprises dont la durée du travail fin 1986 se situe à 39 heures par semaine ou plus et qui doivent réaliser les 38 heures au 1er janvier 1988 sont, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, uniquement tenues au paiement de l'augmentation récurrente des rémunérations à partir du 1er janvier 1989.

 

Commentaire :        Dans certaines régions la durée moyenne hebdomadaire de travail à 38 heures devrait déjà être réalisée avant le 1er janvier 1987; voir notre circulaire chap. 7.1.1. et chap. 7.1.2.

La dispense partielle ou totale des dispositions relatives au pouvoir d'achat pour les entreprises où la durée moyenne hebdomadaire de travail comporte au 1er janvier 1987 encore plus de 38 heures, concerne les primes uniques et non récurrentes, dont question dans notre circulaire chap. 6.

Les entreprises qui doivent réduire la durée du travail pour atteindre les objectifs ci-dessus le feront sans perte de rémunération.

D'éventuelles contestations concernant le calcul de la durée du travail sont réglées au niveau de l'organe de concertation existant au niveau régional qui est habituellement appelé "commission paritaire régionale".

b)     Sous réserve de ce qui est prévu sous a, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle du travail, calculée sur une base annuelle, en vigueur dans les régions et dans les entreprises au 31 décembre 1986, ne pourra être diminuée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Cette disposition implique également qu'au cours de cette période des congés d'ancienneté supplémentaires ne seront pas accordés. Il est toutefois entendu que les conventions collectives existant en la matière s'appliqueront normalement.

c)      Les parties pourront négocier le principe de la dissociation du temps de travail individuel et du temps de fonctionnement des installations dans l'optique d'une utilisation maximale de l'appareil de production.

Les parties pourront négocier, aux différents niveaux, les problèmes liés à l'introduction d'une organisation du travail plus souple.

Les parties s'engagent à examiner la possibilité, au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, d'introduire des nouveaux régimes de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°42, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 1986, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Article 3 - Prolongation des accords 1983 - 1984 et 1985 - 1986

L'accord interprofessionnel prévoit qu'en ce qui concerne la prolongation pour la période 1987 - 1988 des accords "emploi" 1983 - 1984 et 1985 - 1986, les parties sont d'avis que là où les parties signataires de ces accords estiment qu'il est nécessaire de modifier les modalités d'application, celles-ci peuvent à nouveau être discutées à leur niveau.

Par ailleurs, le gouvernement a prolongé par voie légale les accords d'emploi 1983-1984 et 1985-1986 pour la période 1987-1988. Toutefois, les modalités d'application pourront être modifiées par accord sectoriel ou accord d'entreprise.

Dans l'industrie des fabrications métalliques, il y a lieu de faire la distinction entre les accords 1983-1984 et 1985-1986.

Les accords 1983 - 1984 ont été conclus soit au niveau sous-régional, soit au niveau des entreprises. Les difficultés éventuelles qu'entraînerait la prolongation de ces accords seront examinées paritairement à ces niveaux. Les modifications des modalités d'application seront fixées ou ratifiées par l'organe de concertation existant au niveau régional qui est habituellement appelé "commission paritaire régionale".

Les accords 1985 - 1986 ont été conclus à la fois au niveau régional et au niveau des entreprises. Les dispositions prévues au niveau régional sont prolongées compte tenu de ce qui est défini à l'article 1er.

Les parties recommandent également d'examiner paritairement la prolongation des dispositions prévues au niveau des entreprises.

 

Commentaire :        Pour les accords 1983 - 1984, voir nos circulaires chap. 7.1.1. et pour les accords 1985‑1986, voir nos circulaires chap. 7.1.2.

 

Article 4 - Rémunération mensuelle minimum garantie

(...)

 

Commentaire : Voir nos circulaires chap. 4.1. et chap. 4.2.

 

Article 5 - Barème national des appointements minimums

(...)

 

Commentaire : Voir nos circulaires chap. 4.1. et chap. 4.2.

 

Article 6 - Index

(...)

 

Commentaire : Voir notre circulaire chap. 4.1.

 

Article 7 - Salaires et avantages sociaux

(...)

 

Commentaire : Voir nos circulaires chap. 4.1., chap. 4.2. et chap. 6.

 

Article 8 - Plafond frais de transport

(...)

 

Commentaire : Voir nos circulaires chap. 12.1 et chap. 12.2.

 

Article 9 - Garanties syndicales

(...)

Commentaire : Voir notre circulaire chap. 25.

 

Article 10 - Statut de la délégation syndicale

(...)

 

Commentaire : Voir notre circulaire chap. 23.

 

Article 11 - Exceptions

a)     La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux entreprises déjà couvertes par un accord de programmation sociale portant sur les années 1987 et 1988, et ce pour les points "affectation de 0,5 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'emploi" (à l'exception de la cotisation non récupérable), "prolongation des accords 1983-1984 et 1985-1986 et "salaires et avantages sociaux".

Pour les entreprises couvertes par un accord de programmation ne portant que sur la seule année 1987, cette exclusion des points "affectation de 0,5 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'emploi" (à l'exception de la cotisation non récupérable), "prolongation des accords 1983 - 1984 et 1985 - 1986" et "salaires et avantages sociaux" ne vise que les dispositions entrant en vigueur en 1987.

L'organe de concertation existant au niveau régional qui est habituellement appelé "commission paritaire régionale, est compétent pour régler les éventuelles difficultés d'application.

b)     La présente convention collective de travail n'est pas non plus applicable, partiellement ou entièrement, aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder les avantages prévus par la présente convention collective de travail.

Les organes de concertation existant au niveau régional, qui sont habituellement appelés "commissions paritaires régionales", sont chargés de déterminer quelles entreprises se trouvent totalement ou partiellement dans une telle situation, en prenant en considération les indicateurs significatifs de la situation de chaque entreprise.

Les entreprises qui sont atteintes par des réorganisations et/ou des restructurations profondes peuvent s'adresser à l'organe de concertation existant au niveau régional qui est habituellement appelé "commission paritaire régionale" afin d'obtenir, sur base de fait probants, une dérogation à ou un réaménagement de l'application des avantages de la présente convention collective de travail.

 

Article 12 - Champ d'application

Pour les différentes matières traitées par la présente convention collective de travail, le champ d'application est conforme à celui qui est déjà déterminé en ces domaines :

-      par les conventions collectives de travail nationales et/ou régionales;

-      ou par les conventions ou usages existant dans les entreprises.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés "barémisés et barémisables".

 

Article 13 - Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif, que ce soit au niveau régional ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations des entreprises définies par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

 

Article 14 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987 et est d'application jusqu'au 31 décembre 1988.

Toutefois, les dispositions concernant le prélèvement de 0,1 p.c. au niveau national pour l'emploi et/ou la formation, la durée du travail, la rémunération mensuelle minimum garantie, le barème national, l'augmentation des appointements de 1,5 p.c., le plafond des frais de transport et le statut de la délégation syndicale sont à durée indéterminée.


Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020
01/01/2019 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2013-2014
01/10/2015 31/10/2015 01 Accord national 2013-2014
01/07/2015 30/09/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2015 30/06/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2013-2014
01/07/2013 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 30/06/2009 01 Accord national 2007-2008
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008 / Mesure transitoire concernant le nouveau barème
01/01/2003 31/12/2006 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord régional 2003-2004 (Brabant flamand, Brabant wallon et Région de Bruxelles-capitale)
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/01/1987 31/12/1988 01 0701030601 Promotion de l'emploi 1987 - 1988 Province de Namur
01/01/1987 31/12/1988 01 070103 Emploi et durée du travail 1987 - 1988