01 Accord national 2021-2022

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 11/07/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022

Accord National 2021-2022 conclu le 17 novembre 2021: enveloppe d'entreprise, primes de rétroactivité 2021 et Corona, salaires minimum, mobilité domicile-lieu de travail, fonds de sécurité d'existence, groupes à risques, RCC, crédit-temps, congé de carrière, sécurité d'emploi et travail intérimaire, chômage temporaire, petit chômage, écochèques, déconnexion, télétravail, paix sociale.

L'accord national 2021-2022 a été conclu le 17 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (n°169671/CO/209).

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

  • Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

  • Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire :

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2021
N° d'enregistrement
169671
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
25/11/2021
Date d'enregistrement
25/01/2022
Sujet
Accord National 2021-2022
MB Avis Dépôt
08/02/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2022
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2022
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TÉLÉTRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43), SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TÉLÉTRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT EN SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, HARMONISATION STATUTS OUVRIERS - EMPLOYÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
28/01/2022

Historique
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