01 0701030601 Promotion de l'emploi 1987 - 1988 Province de Namur

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 26/06/1989
Début de validité: 01/01/1987
Fin validité: 31/12/1988

 

Au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, une convention collective de travail a été conclue le 7 janvier 1988 concernant l'accord de solidarité régionale 1987-1988 pour la province de Namur. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 mai 1989 et publiée au Moniteur belge du 7 juin 1989. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux employés et employées "barémisés et barémisables", c'est-à-dire dont les fonctions répondent aux définitions du barème national des entreprises de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

 

Article 2.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

1.      "la convention" : la convention collective de travail ;

2.      "l'accord interprofessionnel" : l'accord interprofessionnel 1987-1988 conclu le 7 novembre 1986 ;

3.      "l'accord national" : l'accord national pour employés 1987-1988 conclu les 11 mai 1987 et 19 octobre 1987 dans le secteur des fabrications métalliques ;

4.      "l'Arrêté Royal n° 181" : l'Arrêté Royal n° 181 du 30 décembre 1982, créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi ;

5.      "la loi de redressement" : la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

6.      "O.N.S.S." : l'Office national de sécurité sociale ;

7.      "A.S.B.L." : Association sans but lucratif ;

8.      "C.P.E. Namur" : le Centre de Perfectionnement et d'Emploi pour jeunes travailleurs qualifiés pour la province de Namur.

CHAPITRE 2 - Application de l'accord national

Article 3.

Les parties signataires de la présente convention confirment l'application des dispositions de l'accord national aux entreprises de la province de Namur.

Les dispositions de cet accord national sont tenues pour expressément reproduites dans la présente convention.

CHAPITRE 3 - Prorogation de l'accord 1983-1984

Article 4.

Les parties constatent que l'Arrêté Royal n° 492 contenant des dispositions en faveur de l'emploi, l'accord interprofessionnel et l'accord national prorogent en 1987-1988 les dispositions relatives à l'emploi et à la durée du travail prévues dans les conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises en application de l'Arrêté Royal n° 181.

Des modifications des dispositions de ces conventions pourraient être apportées par une convention collective conclue au niveau de l'entreprise concernée ; les nouvelles modalités d'application des obligations par cette convention doivent, de l'appréciation du Ministre de l'Emploi et du Travail, au moins correspondre à celles prévues initialement.

Les difficultés éventuelles qu'entraînerait la prolongation de ces conventions, notamment dans le cas de restructuration et de réorganisation, seront examinées paritairement au niveau des entreprises concernées. Les modifications des modalités d'application seront ratifiées par la commission paritaire régionale.

 

Article 5.

Dans les entreprises qui ont dépassé les obligations en matière d'emploi qui découlent de la convention conclue en application de l'Arrêté Royal n° 181, il ne sera tenu compte, pour la prorogation, que des obligations en matière d'emploi prévues dans cette convention.

Pour le calcul de l'embauche nécessaire dans le cadre de la prolongation de la convention précitée, l'embauche effectuée au cours des années 1983, 1984, 1985 et 1986, au-delà du quota prévu par cette convention, est réputée être réalisée au cours des années 1987-1988.

CHAPITRE 4 - Prorogation des accords 1985-1986

Article 6.

Les parties signataires de la présente convention recommandent d'examiner paritairement au niveau des entreprises la prolongation des dispositions prévues par les accords 1985-1986.

CHAPITRE 5 -   Emploi et formation : affectation de 0,4 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'emploi au niveau sectoriel régional

Article 7.

En application de l'article 1er de l'accord national, les parties signataires de la présente convention conviennent d'affecter 0,4 % des rémunérations brutes déclarées à l'O.N.S.S., au niveau de chaque entreprise, à l'embauche nette et/ou à des actions de formation suffisantes.

 

Article 8.

Par "embauche nette", on entend l'accroissement positif de l'emploi des travailleurs liés par un contrat de travail pour employés à durée indéterminée entre le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987. L'embauche est exprimée en unités à temps plein selon les cadres statistiques des relevés O.N.S.S. L'effectif supplémentaire devra être maintenu jusqu'au 31 décembre 1988.

 

Article 9.

Par "actions de formation suffisantes", on entend les actions de formation qui seront approuvées par la commission paritaire régionale.

 

Article 10.

Les entreprises qui ne réalisent pas ces objectifs (formation et/ou embauche nette) verseront des cotisations à un compte spécial "Formation Employés" ouvert au "C.P.E. - Namur", créé en exécution de la convention collective de travail du 24 mai 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la province de Namur.

Les entreprises qui réalisent partiellement ces objectifs verseront leurs cotisations au prorata de la réalisation desdits objectifs.

 

Article 11.

Pour le calcul des cotisations, 75 % du nombre total des employés sont pris en considération. En conséquence et pour simplifier la perception des cotisations, celles-ci sont fixées forfaitairement à 650 F. par an et par tranche de 0,1 % pour toute personne sous contrat de travail d'employé.

Dès lors, les entreprises visées à l'article 10 verseront :

-      pour 1987, une cotisation égale à 2.600 F. par personne sous contrat de travail d'employé ;

-      pour 1988, une cotisation égale à 2.600 F. par personne sous contrat de travail d'employé ;

Les cotisations seront appelées en janvier 1988, pour 1987 et en janvier 1989 pour 1988.

 

Article 12.

Afin d'être dispensées du versement total ou partiel des cotisations visées à l'article 11, les entreprises doivent remettre à l'organisme de perception "C.P.E. - Namur", les justifications nécessaires concernant l'accroissement de l'emploi ou les actions de formation suffisantes.

Les contrôles de la réalisation totale ou partielle des objectifs (Formation et/ou embauche nette) s'effectueront paritairement au niveau de l'entreprise et au niveau de la commission paritaire régionale, et ce, à ce dernier niveau, chaque trimestre à partir du quatrième trimestre 1987.

 

Article 13.

Les parties signataires de la présente convention conviennent d'affecter le produit des cotisations visées à l'article 11 au financement d'expériences de formation de personnel appointé, en collaboration avec la formation professionnelle de l'Office national de l'emploi ou d'autres organismes dispensateurs de formation, sur base d'une étude des besoins des entreprises en ce domaine. Ces expériences pourront concerner soit des demandeurs d'emploi, soit des appointés déjà occupés dans les entreprises.

Le contrôle de la gestion financière, le choix des expériences, la confection des programmes de formation et le contrôle des objectifs de ces expériences en termes d'emplois, s'effectueront paritairement.

CHAPITRE 4 - Exceptions

Article 14.

En ce qui concerne l'application des accords d'entreprises 1983 - 1984 et des accords d'entreprises 1985‑1986, prorogés en 1987-1988, les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables, au sens de l'article 11 de l'Arrêté Royal n° 181 et de l'article 54 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales, devront s'adresser à la commission paritaire régionale afin que celle-ci émette un avis sur la demande de dispense de l'application totale ou partielle des dispositions de ces accords, introduite auprès des Autorités compétentes conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal n° 181 et de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

 

Article 15.

En ce qui concerne l'application de l'accord national et de la présente convention 1987-1988, les entreprises, qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder les avantages prévus par ceux-ci, devront s'adresser à la commission paritaire régionale afin que cette commission statue sur une dispense totale ou partielle de l'application des dispositions de ces accords, en prenant en considération les indicateurs significatifs de la situation de chaque entreprise.

Les entreprises qui sont atteintes par des réorganisations et/ou des restructurations profondes pourront s'adresser à la commission paritaire régionale afin de se prononcer sur base des faits probants, sur une dérogation à ou sur un réaménagement de l'application des dispositions de ces accords.

CHAPITRE 7 - Paix sociale

Article 16.

La présente convention assure la paix sociale dans le secteur régional des fabrications métalliques pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera pas présenté ni soutenu au niveau régional ni à celui des entreprises des revendications d'ordre général ou collectif qui tendraient à étendre les obligations définies par la présente convention.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

CHAPITRE 8 - Durée de la convention

Article 17.

La présente convention couvre une période de deux ans s'étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988.


Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020
01/01/2019 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2016 01 Accord national 2013-2014
01/10/2015 31/10/2015 01 Accord national 2013-2014
01/07/2015 30/09/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2015 30/06/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2013-2014
01/07/2013 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 30/06/2009 01 Accord national 2007-2008
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008 / Mesure transitoire concernant le nouveau barème
01/01/2003 31/12/2006 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord régional 2003-2004 (Brabant flamand, Brabant wallon et Région de Bruxelles-capitale)
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/01/1987 31/12/1988 01 0701030601 Promotion de l'emploi 1987 - 1988 Province de Namur
01/01/1987 31/12/1988 01 070103 Emploi et durée du travail 1987 - 1988