2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 26/03/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2018

Ce secteur a conclu une CCT relative au crédit-temps avec motif pour une durée maximale de:

  • 51 mois

    • pour prendre soin d'un enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
    • pour l'octroi de soins palliatifs;
    • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • 36 mois pour suivre une formation.

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 janvier 2018 et publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2018.

Les dispositions de l'article 3 de la CCT du 3 juillet 2017 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 par une convention collective de travail du 11 février 2019.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 février 2019 sous le n° 150722/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2019.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 15 de la convention collective relative à l'accord national 2017-2018 du 29 mai 2017 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209) et coordonne les dispositions sectorielles existantes en matière de crédit-temps.

Elle remplace la convention du 11 janvier 2016 relative au crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 132792/CO/209.

Article 3 - Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

En exécution de l'article 4 §4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés ont droit à 51 mois ou à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps, visé à l'article 4, §1, a), b), c), et §2 de la convention collective de travail n° 103.

(...)

Article 9 - Durée 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018 (...)

Commentaire: les dispositions de l'article 3 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 (CCT 11 février 2019).


Historique
01/01/2021 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 31/08/2012 2801 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2003 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (Brabant wallon, Brabant flamand et Région de Bruxelles-capitale)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle