2801 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 06/08/2012
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/08/2012

Une convention collective de travail portant l'accord national 2001-2002 a été conclue le 11 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail du 2 décembre 2002 (AR 20/09/2003; MB 10/12/2003), du 16 juillet 2003 (AR 16/07/2004; MB 30/08/2004), du 13 novembre 2003 (AR 1/09/2004; MB 6/10/2004) et du 24 septembre 2007 (AR 18/09/2008; MB 9/12/2008)

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps depuis le 1er janvier 2007. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

 

Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au Chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.  Cette durée peut, moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, être portée à 5 ans pour les employés pour lesquels dans le cadre d'une restructuration d'avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, une convention a été conclue dans laquelle le droit de 5 ans d'interruption de carrière à temps plein a été accordé.  Dans ce cas exceptionnel, l'alinéa 4 de cet accord n'est pas d'application. 

Le seuil est fixé à 5 % des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.  Les employés pour lesquels la durée du droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein est porté à 5 ans, conformément au 1er alinéa de cet article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 %.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, la commission paritaire déterminera les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente.

Aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.

Des modalités d'application seront reprises dans une convention collective de travail séparée avant le 31 décembre 2001.

En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1er juillet 2003:

- Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau à une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.

- Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés, ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employé, par l'employeur et ses employés, demander à la Commission paritaire 209 une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.  Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la Commission paritaire 209, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées au niveau sectoriel.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au Président de la Commission paritaire 209, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein.

Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, auprès des employés.

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2021 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 31/08/2012 2801 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2003 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (Brabant wallon, Brabant flamand et Région de Bruxelles-capitale)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle