25 Allocation sociale complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" a été conclue le 19 avril 1979 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 décembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Les règles relatives à l'octroi d'une allocation sociale complémentaire ont été déterminées aux articles 6 à 8 de cette C.C.T.

Cette C.C.T. a été modifiée en dernier lieu par une C.C.T. du 15 juillet 2005 (n° d'enregistrement: 75999) et par une C.C.T. du 12 mai 2009 (n° d'enregistrement: 93421) .

Une convention collective de travail fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire a été conclue le 21 décembre 2009 au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. (n° d'enregistrement: 98642).

Nous vous donnons, ci-après, le texte des articles de la C.C.T. du 19 avril 1979 qui ont trait à l'allocation sociale complémentaire et le texte de la CCT du 21 décembre 2009. Nous y avons intercalé les titres.

C.C.T. du 19 avril 1979

1. Champ d'application

Article 5

Les présents statuts s'appliquent :

a)     aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;

b)     aux employés occupés par les employeurs visés au a, à l'exception de ceux dont la fonction est mentionnée sous II de la liste annexée aux présents statuts ;

c)      aux employés visés à l'article 6, § 2 des présents statuts.

2. Bénéficiaires

Article 6

§ 1. Les employés visés à l'article 5, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) ci-après :

a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 30 septembre;

b)

1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis 6 mois au moins à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;

2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

§ 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 31 mars d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année.

§ 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année suivante.

§ 4. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre d'une des deux années suivantes après le 30 septembre de la première année de chômage, visé au § 3 du présent article.

§ 5. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix :

- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement;

- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage."

3. Modalités

Article 7

Le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation sociale complémentaire est payée aux intéressés, au nom du Fonds, par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le Fonds. Ce titre est envoyé par le Fonds aux employés visés à l'article 5. Le Conseil d'Administration du Fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et
au contrôle des titres.

Article 8

Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du Fonds se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs d'activités que sur celui des entreprises.

Le Conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la disposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux ayants droit.

CCT du 21 décembre 2009

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du Fonds Social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit :

  • en 2010: 135,00 euros pour les employés qui satisfont aux conditions visées à l'article 6, § 1, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés ;
  • en 2010 : 37,18 euros pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6 § 4 des statuts susmentionnés.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 juillet 2005, modifiée pour la dernière fois par l'article 19 de la convention collective de travail du 12 mai 2009 contenant l'accord de paix sociale 2009 qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2009
N° d'enregistrement
98642
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
14/01/2010
Date d'enregistrement
02/04/2010
Sujet
prime syndicale
MB Avis Dépôt
16/04/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
03/02/2011
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
08/11/2023 31/12/2050 25 Prime syndicale
01/01/2018 07/11/2023 25 Prime syndicale
01/01/2017 31/12/2017 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2012 31/12/2016 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2010 31/12/2010 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2005 31/12/2009 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2003 31/12/2004 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2001 31/12/2002 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1999 31/12/2000 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1997 31/12/1998 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1994 31/12/1996 25 Allocation sociale complémentaire