25 Allocation sociale complémentaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00
Mise à jour: 26/10/2009
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2009
Une convention collective de travail portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" a été conclue le 19 avril 1979 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 décembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Les règles relatives à l'octroi d'une allocation sociale complémentaire ont été déterminées aux articles 6 à 8 de cette C.C.T.
Cette C.C.T. a été modifiée en dernier lieu par une C.C.T. du 15 juillet 2005 (n° d'enregistrement: 75999/CO/215).
Une convention collective de travail fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire a été conclue le 15 juillet 2005 au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Nous vous renvoyons à la CCT liée n° 75998 pour les montants.
Nous vous donnons, ci-après, le texte des articles de la C.C.T. du 19 avril 1979 qui ont trait à l'allocation sociale complémentaire. Nous y avons intercalé les titres.
C.C.T. du 19 avril 1979
1. Champ d'application
Article 5
Les présents statuts s'appliquent :
a) aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;
b) aux employés occupés par les employeurs visés au a, à l'exception de ceux dont la fonction est mentionnée sous II de la liste annexée aux présents statuts ;
c) aux employés visés à l'article 6, § 2 des présents statuts.
2. Bénéficiaires
Article 6
§ 1. Les employés visés à l'article 5, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) ci-après :
a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 30 septembre;
b)
1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis 6 mois au moins à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;
2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
§ 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 31 mars d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année.
§ 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année suivante.
§ 4. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre d'une des deux années suivantes après le 30 septembre de la première année de chômage, visé au § 3 du présent article.
§ 5. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix :
- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement;
- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage."
3. Modalités
Article 7
Le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.
L'allocation sociale complémentaire est payée aux intéressés, au nom du Fonds, par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le Fonds. Ce titre est envoyé par le Fonds aux employés visés à l'article 5. Le Conseil d'Administration du Fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et
au contrôle des titres.
Article 8
Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du Fonds se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs d'activités que sur celui des entreprises.
Le Conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la disposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux ayants droit.
CCT du 15 juillet 2005
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du Fonds Social de garantie pojur employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit :
- en 2005 et 2006 :127,90 euros pour les employés répondant aux conditions visées à l'article 6, § 1, § 2 et § 3 desdits statuts ;
- en 2005 et 2006 : 37,18 euros pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6 § 4 desdits statuts.
Ces montants sont maintenus en 2007-2008 (voir Accord de Paix sociale 2007/2008, enregistré sous le n° 84969/CO/215), ainsi qu'en 2009 (voir Accord de Paix sociale 2009, enregistré sous le n° 93421/CO/215
Article 3
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003, qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
15/07/2005 |
N° d'enregistrement
75999 |
Début de validité
01/01/2005 |
Fin validité
31/12/2011 |
Date de dépôt
20/07/2005 |
Date d'enregistrement
09/08/2005 |
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Sujet
Modification des statuts du fonds social de ganrantie pour employés del'industrie de l'habillement et de la confection |
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MB Avis Dépôt
13/09/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2006 |
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Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Date CCT
15/07/2005 |
N° d'enregistrement
75998 |
Début de validité
01/01/2005 |
Fin validité
31/12/2009 |
Date de dépôt
20/07/2005 |
Date d'enregistrement
09/08/2005 |
||
Sujet
Montant de l'allocation sociale complémentaire |
|||
MB Avis Dépôt
13/09/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
08/06/2006 |
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Mots clés
PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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08/11/2023 | 31/12/2050 | 25 Prime syndicale |
01/01/2018 | 07/11/2023 | 25 Prime syndicale |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/2012 | 31/12/2016 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/2005 | 31/12/2009 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 25 Allocation sociale complémentaire |
01/01/1994 | 31/12/1996 | 25 Allocation sociale complémentaire |