25 Allocation sociale complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 04/12/1995
Début de validité: 01/01/1994
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" a été conclue le 19 avril 1979 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 décembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Les règles relatives à l'octroi d'une allocation sociale complémentaire ont été déterminées aux articles 6 à 8 de cette C.C.T.

Cette C.C.T. a été modifiée par une C.C.T. du 22 mai 1991, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 avril 1992 et publiée au Moniteur Belge du 14 mai 1992.

Une convention collective de travail fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire a été conclue le 25 octobre 1994 au sein de la commission pari­taire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 29 juin 1995 et publiée au Moniteur belge du 19 septembre 1995.

Nous vous donnons, ci-après, le texte des articles de la C.C.T. du 19 avril 1979 qui ont trait à l'allocation sociale complémentaire et le texte de la C.C.T. du 25 octobre 1994. Nous y avons intercalé les titres.

A. C.C.T. du 19 avril 1979

1. Champ d'application

Article 5

Les présents statuts s'appliquent :

a)     aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;

b)     aux employés occupés par les employeurs visés au a, à l'exception de ceux dont la fonction est mentionnée sous II de la liste annexée aux présents statuts ;

c)      aux employés visés à l'article 6, § 2 des présents statuts.

2. Bénéficiaires

Article 6

§ 1er.     Les employés visés à l'article 5, b, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a, et les deux conditions énumérées sous b ci-après :

a)      être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, a, à la date du 30 septembre ;

b)      1°     être affiliés à la date du 30 septembre depuis 6 mois au moins à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ;

2°     ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

§ 2.         Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 1er octobre d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 1er octobre de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année.

§ 3.         Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet jusqu'au 30 septembre inclus de l'année à laquelle l'allocation sociale complémentaire se rapporte.

§ 4.         Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale complémentaire, auprès de l'organisme de paiement de leur choix :

un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement ;

un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage.

3. Modalités

Article 7

Le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par Arrêté Royal.

L'allocation sociale complémentaire est payée aux intéressés au nom du Fonds, par l'organisation de travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le Fonds.

Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article 5, a.

Chacune de ces entreprises reçoit, sur demande préalable, une quantité de titres correspondant au nombre d'employés visés à l'article 5, remplissant, soit la condition prévue à l'article 6, § 1er, a, soit la condition fixée au § 2 du même article.

L'employeur est tenu de compléter et de signer les titres et de les remettre au plus tard quinze jours après leur réception, aux employés mentionnés ci-dessus qu'ils soient ou non membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national.

Il adresse l'attestation par la poste, endéans le même délai, aux ayants droit qui sont absents ou qui ne sont plus au service de son entreprise.

Au plus tard à l'expiration du délai précité de quinze jours, l'employeur adresse au Fonds social de garantie une liste mentionnant le nom et le numéro de pension de tous les employés visés à l'article 5, auxquels il a remis ou envoyé un titre.

En même temps, il retourne au Fonds les titres non utilisés.

Le conseil d'administration du Fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres.

Article 8

Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du Fonds se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs d'activités que sur celui des entreprises.

Le Conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la disposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux ayants droit.

 

B. C.C.T. du 25 octobre 1994

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", coordonnées par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1994:

-      3.200 F. pour les employés répondant aux conditions visées à l'article 6, § 1er desdits statuts:

-      1.500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux conditions visées à l'article 6 § 2 desdits statuts:

-      1.500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et ininterrompu  répondant aux conditions visées à l'article 6 § 3 desdits statuts.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

C. Dispositions pratiques

Ces dispositions pratiques ont été rédigées en ce qui concerne la prime syndicale pour l'année 1994; mutatis mutandis, elles sont d'application également pour les années suivantes.

Nos services remplissent les formalités administratives à l'égard du Fonds social de garantie en ce qui concerne la commande des attestations pour les affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

Les attestations commandées par l'employeur lui seront distribuées par le Fonds social en même temps qu'un formulaire (en double exemplaire) sur lequel est mentionné, par catégorie, le nombre d'attestations envoyées.

L'EMPLOYEUR EST TENU DE REMPLIR LES ATTESTATIONS ET DE LES REMETTRE INDIVIDUELLEMENT OU DE LES ENVOYER A :

  • chaque ouvrier, employé-technicien ou employé-administratif, qui était à son service à la date de référence (30.09.1994) ;
  • chaque malade de longue durée qui est toujours inscrit au registre du personnel;
  • chaque travailleur qui a été en interruption de carrière ;
  • chaque travailleur qui a été prépensionné au cours de la période de référence; (période de référence : 30.09.1993 jusqu'au 30.09.1994).

Chaque bénéficiaire qui reçoit une attestation doit signer "pour réception". Les attestations doivent être remises par les employeurs dans les 15 jours de leur réception, mais en aucun cas avant le 15.12.1994.

L'employeur avise les travailleurs absents, de même que les travailleurs qui ont été mis à la pension, que leur attestation est à leur disposition au siège de l'entreprise et qu'elle doit y être retirée dans la quinzaine.

Ces attestations peuvent également être enlevées par une tierce personne, contre production d'une procuration émanant du travailleur ayant-droit, visé au présent point et signée de sa propre main. Si l'attestation n'est pas enlevée dans les 15 jours après l'envoi de l'avis, l'employeur adresse cette attestation par lettre recommandée à l'ayant-droit. Au plus tard à l'expiration des quatre semaines suivant la réception des attestations, l'employeur envoie au Fonds social :

  • l'original du formulaire, dûment rempli (point 4, 1er alinéa);
  • les attestations non-utilisées;
  • les attestations qui n'ont pas pu être délivrées au bénéficiaire par la Régie des Postes.

Historique
08/11/2023 31/12/2050 25 Prime syndicale
01/01/2018 07/11/2023 25 Prime syndicale
01/01/2017 31/12/2017 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2012 31/12/2016 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2010 31/12/2010 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2005 31/12/2009 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2003 31/12/2004 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/2001 31/12/2002 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1999 31/12/2000 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1997 31/12/1998 25 Allocation sociale complémentaire
01/01/1994 31/12/1996 25 Allocation sociale complémentaire