0701 Durée du travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00
Mise à jour: 17/10/2023
Début de validité: 01/02/2023
Durée du travail hebdomadaire : 37 heures en moyenne à effectuer en journées de 9 heures maximum
Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.
Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures
Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)
Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 26 juin 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton (n° 182614/CO/222).
1. Durée du travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum.
Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise.
Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.
2. Durée minimale journalière/par prestation
La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.
3. Intervalles de repos
Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.
La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.
Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.
Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.
4. Pauses
Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.
Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/06/2023 |
N° d'enregistrement
182614 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
19/09/2023 |
Date d'enregistrement
21/09/2023 |
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Sujet
Conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
23/10/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRE VARIABLE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, VÊTEMENTS DE TRAVAIL |
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Texte corrigé le
23/09/2023 |
Historique | ||
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01/02/2023 | 31/12/2050 | 0701 Durée du travail |
01/02/2021 | 31/01/2023 | 0701 Durée du travail |
01/02/2019 | 31/01/2021 | 0701 Durée du travail |
01/02/2017 | 31/01/2019 | 0701 Durée du travail |
01/02/2015 | 31/01/2017 | 0701 Durée du travail |
01/02/2013 | 31/01/2015 | 0701 Durée du travail |
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01/02/2009 | 31/01/2011 | 0701 Durée du travail |
01/02/2007 | 31/01/2009 | 0701 Durée du travail |
01/02/2005 | 31/01/2007 | 0701 Durée du travail |
20/09/1993 | 31/01/2005 | 0701 Durée du travail |