1903 4802 Groupes à risques-Emploi et formation
(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00
Mise à jour: 13/01/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
La cotisation est perçue par l'Office Nationale de Sécurité Sociale.
Une convention collective de travail relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque a été conclue le 10 septembre 2014 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 septembre 2014 sous le n° 123593/CO/314. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 octobre 2014.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend: les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
Chapitre II - Dispositions
Article 2
En application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1 et 2, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de cette même loi, il est fixé pour les années 2015 et 2016 une cotisation patronale au "Fonds de Sécurité d'Existence de la coiffure et des soins de beauté" dont le montant est déterminé ci-après.
Article 3
La cotisation patronale susmentionnée est fixé à 0,10 p.c de la masse salariale brute pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Pour la même période une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c de la masse salariale brute est appliquée.
Article 4
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013susmentionné. L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :a) les jeunes, qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27,6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991;
b) les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service comme mentionné à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Article 5
En application de l'article 9 de la convention collective du travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous le n°27766/CO/314, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office Nationale de Sécurité Sociale.
Article 6
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/09/2014 |
N° d'enregistrement
123593 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
10/09/2014 |
Date d'enregistrement
25/09/2014 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
03/10/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
20/05/2015 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 1903 Groupes à risques |
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01/01/2017 | 31/12/2018 | 1903 Groupes à risques-Emploi et formation |
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