1902 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2016

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail relative au remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative à l'institution d'un Fonds social et de garantie et fixation de ses statuts a été conclue le 18 octobre 2016 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136301/CO/320.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs": les employé(e)s et les ouvriers(ières).

Titre I - Institution

Article 2

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Titre II - Statuts

I. Dénomination et siège social

Article 3

Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".

Article 4

Le siège social du fonds est établi à Rue de l'Hôpital 31b2, 1000 Bruxelles.

II. Objet

Article 5

Le fonds a pour objet:

  1. de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
  2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et travailleuses des pompes funèbres;
  3. d'assurer la liquidation de ces avantages;
  4. d'assurer l'exécution des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque;
  5. d'assurer l'exécution d'une pension sectorielle complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci.

III. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Article 6

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 7

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

IV. Gestion

Article 8

Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Ce conseil est composé de huit membres, à savoir: quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'admnistration sont désignés par la Commission paritaire des pompes funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Article 9

Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des travailleurs.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Article 11

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.

Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Article 13

Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.

V. Financement

Article 14

§1. La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et complétée par un montant forfaitaire.

Le montant de la cotisation visée à l'article 14,§1 est fixé à 12,90% destiné au financement de la prime syndicale, des initiatives de formation pour tous les travailleurs, de la prime de fin d'année et des coûts d'administration.

§3. Le montant de la cotisation visée à l'article 14,§2 est augmenté de 0,10% pour le financement des groupes à risque.

§4.1. En vue du financement de la pension sectorielle complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe, ces cotisations sont augmentées de 0,6% du 1er au 4ème trimestre 2017 inclus.

§4.2. A partir du 1er janvier 2018, le montant fixé au §4.1. est ramené à 0,3%.

§5. Les montants indiqués aux §4.1 et §4.2 sont complétés par un montant forfaitaire de

  • 250 EUR pour un emploi à 4/5ème temps au moins
  • 150 EUR pour un emploi à 1/2 temps au moins
  • 100 EUR pour un emploi à 1/3 temps au moins

Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année civile.

Article 15

Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 16

La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

VI. Bilan et comptes

Article 17

L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 18

Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.

Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.

VII. Contrôle

Article 19

Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le courant du mois de juin.

VIII. Dissolution et liquidation

Article 20

La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire des pompes funèbres.

La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 8.

Titre III - Dispositions finales

Article 21

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 131965/CO/320).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/10/2016
N° d'enregistrement
136301
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
09/11/2016
Date d'enregistrement
05/12/2016
Sujet
institution du Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2017
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/09/2020 31/12/2999 1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations
01/01/2017 31/08/2020 1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations
01/01/2017 31/12/2016 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
07/12/2015 31/12/2016 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2013 06/12/2015 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 30/06/2013 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2011 30/09/2011 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 30/09/2011 1902 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2004 1902 19 Fonds de sécurité d'existence