1902 19 Fonds de sécurité d'existence
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 14/12/2016
Début de validité: 07/12/2015
Fin validité: 31/12/2016
Les cotisations sont perçues par l'ONSS.
Une convention collective de travail relative au remplacement de la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un Fonds social et de garantie et fixation de ses statuts a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 131965/CO/320.
Texte de la CCT
Article 1 - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs": les employé(e)s et les ouvriers(ières).
Titre I - Institution
Article 2
En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Titre II - Statuts
I. Dénomination et siège social
Article 3
Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".
Article 4
Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21 à 2100 Antwerpen.
II. Objet
Article 5
Le fonds a pour objet:
- de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
- d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et travailleuses des pompes funèbres;
- d'assurer la liquidation de ces avantages;
- d'assurer l'exécution des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
III. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Article 6
Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 7
En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
IV. Gestion
Article 8
Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Ce conseil est composé de huit membres, à savoir: quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'admnistration sont désignés par la Commission paritaire des pompes funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Article 9
Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des travailleurs.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Article 11
Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.
Article 12
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Article 13
Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.
V. Financement
Article 14
§1. La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§2. Le montant de la cotisation visée à l'article 14, §1 est à partir du 1er juillet 2013 fixé à 13 p.c., dont 0,10 p.c. destiné au financement des initiatives en faveur des groupes à risque et 0,20 p.c. pour le paiement de la prime syndicale. Le reste est destiné à financer des initiatives de formation pour tous les travailleurs et les frais administratifs et la prime de fin d'année.
Article 15
Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 16
La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
VI. Bilan et comptes
Article 17
L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Article 18
Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
VII. Contrôle
Article 19
Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le courant du mois d'avril.
VIII. Dissolution et liquidation
Article 20
La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire des pompes funèbres.
La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.
La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 8.
Titre III - Dispositions finales
Article 21
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 mai 2013 (numéro d'enregistrement 115022/CO/320).
Elle entre en vigueur le 7 décembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/12/2015 |
N° d'enregistrement
131965 |
Début de validité
07/12/2015 |
Fin validité
01/01/2017 |
Date de dépôt
14/12/2015 |
Date d'enregistrement
03/03/2016 |
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Sujet
remplacement de la CCT du 7 mai 2015 (115022/CO/320) relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts |
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MB Avis Dépôt
15/03/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
02/12/2016 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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