1902 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 25/05/2012
Début de validité: 01/10/2011
Fin validité: 30/09/2011

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail relative à l'institution d'un Fonds social et de garantie et fixation de ses statuts a été conclue le 21 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres. Elle remplace la CCT du 6 juillet 2006. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107520/CO/320.

Texte de la CCT

Titre I - Institution

Article 1

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° 80.491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses et employé(e)s dénommés ci-après travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Titre 2 - Statuts

I. Dénomination et siège social

Article 1

Le 1er janvier 2005 il est institué un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".

Article 2

Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21 à 2100 Antwerpen.

II. Objet

Article 3

Le Fonds a pour objet:

1° de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;

2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et travailleuses des pompes funèbres;

3° d'assurer la liquidation de ces avantages.

4° d'assurer l'exécution de la convention collective du travail du 13 juin 2005 portant mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

III. Champ d'application

Article 4

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Article 5

Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi des les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 6

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

V. Gestion

Article 7

Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Ce conseil est composé de huit membres, à savoir: quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Article 8

Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des travailleurs.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désignés par la conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Article 10

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.

Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds.

Article 11

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Article 12

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.

VI. Financement

Article 13

La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité social.

Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er janvier 2011 fixé à 0,10% destiné au financement des initiatives en faveur des groupes à risques et 0,10% pour la paiement de la prime syndicale.

Article 14

Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 15

La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Article 17

Le montant de la cotisation est fixé à 0,15% pour le 1ère, 2ème et 3ème trimestre 2011 et à 0,35% pour le 4e trimestre 2011.
A partir du premier trimestre 2012 le montant de la cotisation est fixé à 0,20%.

VII. Bilan et comptes

Article 17

L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 18

Chaque année, à la date du 31 décembre, le bien et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.

VIII. Contrôle

Article 19

Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le courant du mois d'avril.

IX. Dissolution et liquidation

Article 20

La dissolution du Fonds est prononcée par la Commission paritaire des pompes funèbres.

La commission décide de la destination des biens et valeurs du Fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le Fonds a été créé.

La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 7.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
107520
Début de validité
01/10/2011
Fin validité
01/07/2013
Date de dépôt
23/11/2011
Date d'enregistrement
22/12/2011
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
12/06/2013
Mots clés
GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
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