4802 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2011
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs a été conclue le 19 mars 2009 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91909/CO/329. 

Texte de la CCT

Article 1 - But

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 2. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3. Cotisations

L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2009 et de 2010 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er. A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2009 et du deuxième trimestre 2009 et la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2009.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4. Versements

§ 1er. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région flamande;
- être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle néerlandophone.
§ 2. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région wallonne;
- être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle francophone.

Art. 5. Gestion et utilisation du fonds

Le fonds cité à l'article 4, § 1er est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" dont le siège social est situé Quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Le fonds cité à l'article 4, § 2 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Les deux fonds peuvent, dans les limites de leurs moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail des groupes à risque suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 6. Entrée en vigueur et durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/03/2009
N° d'enregistrement
91909
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
26/03/2009
Date d'enregistrement
20/04/2009
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
27/04/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2010
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

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