0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00
Mise à jour: 15/01/2018
Début de validité: 01/05/2018
Fin validité: 30/04/2020
Ouvriers
Lors du passage d’une catégorie de fonction à une catégorie de fonction >, l’employeur est tenu de payer min. le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d’ancienneté. Seules les années d’ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est < au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu’au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pour les rémunérations effectives, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire a été conclue le 9 octobre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Cette convention a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 143037/CO/330. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 décembre 2017.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de rémunération.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II – Classification des fonctions
Ouvriers
(...)
Article 4
Lors du passage d’une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l’employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d’ancienneté.
Seules les années d’ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu’au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
(...)
CHAPITRE III - Salaires minimums et salaires réels
Salaires minimums des ouvriers
Article 7
Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent:
(...)
Commentaire: pour les salaires au 1er mai 2018 ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Salaires minimums des employés
Article 8
Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent:
(...)
Commentaire: pour les appointements au 1er mai 2018 ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE IV - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 10
La présente convention collective de travail remplace celle du 12 septembre 2016 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330 et déclarée de force obligatoire par l'AR du 13 mai 2017 (MB 05/07/2017).
Elle entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Historique | ||
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01/11/2021 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/05/2020 | 30/10/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/05/2018 | 30/04/2020 | 0401 Conditions de rémunération |
01/10/2016 | 30/04/2018 | 0401 Conditions de rémunération |
01/02/2012 | 30/09/2016 | 0401 Conditions de rémunération |
01/04/2008 | 31/01/2012 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/03/2008 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/12/2003 | 0401 Conditions de rémunération |
01/09/2002 | 31/12/2003 | 0401 Conditions de rémunération |
01/10/1999 | 31/08/2002 | 0401 Conditions de rémunération |