0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00
Mise à jour: 09/11/2016
Début de validité: 01/02/2012
Fin validité: 30/09/2016
Ouvriers
Lors du passage d’une catégorie de fonction à une catégorie de fonction >, l’employeur est tenu de payer min. le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d’ancienneté. Seules les années d’ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est < au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu’au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
CCT 17/02/2012
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire a été conclue le 17 février 2012 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Cette convention a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2012 sous le n° 108967/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 avril 2012.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de rémunération.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II – Classification des fonctions
Ouvriers
(...)
Article 4
Lors du passage d’une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l’employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d’ancienneté.
Seules les années d’ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu’au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
(...)
CHAPITRE III - Salaires minimums et salaires réels
Salaires minimums des ouvriers
Article 7
Le 1er février 2012, les salaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,3 %.
Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent:
(...)
Commentaire: pour les salaires au 1er février 2012 ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Salaires réels des ouvriers
Article 8
Les salaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3 % le 1er février 2012.
Salaires minimums des employés
Article 9
Le 1er février 2012, les salaires minimums des employés sont augmentés de 0,3 %.
Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent:
(...)
Commentaire: pour les appointements au 1er février 2012 ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Salaires réels des employés
Article 10
Les salaires réels des employés sont augmentés de 0,3 % le 1er février 2012.
CHAPITRE IV - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 12
La présente convention collective de travail remplace celle du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, déclarée contraignante par l'AR du 1er octobre 2008 (MB 15/12/2008).
Elle entre en vigueur le 1er février 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/02/2012 |
N° d'enregistrement
108967 |
Début de validité
01/02/2012 |
Fin validité
01/10/2016 |
Date de dépôt
21/02/2012 |
Date d'enregistrement
20/03/2012 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
02/04/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
07/06/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS |
Historique | ||
---|---|---|
01/11/2021 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/05/2020 | 30/10/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/05/2018 | 30/04/2020 | 0401 Conditions de rémunération |
01/10/2016 | 30/04/2018 | 0401 Conditions de rémunération |
01/02/2012 | 30/09/2016 | 0401 Conditions de rémunération |
01/04/2008 | 31/01/2012 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/03/2008 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/12/2003 | 0401 Conditions de rémunération |
01/09/2002 | 31/12/2003 | 0401 Conditions de rémunération |
01/10/1999 | 31/08/2002 | 0401 Conditions de rémunération |