0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 24/03/2009
Début de validité: 01/04/2008
Fin validité: 31/01/2012

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les établissements de prothèse dentaire a été conclue le 10 mars 2008 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 15 décembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs », le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

§1. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses en tenant compte des capacités et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

§2. Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum.

CHAPITRE II – Personnel logistique et technique

(...)

Article 6

Les rémunérations horaires minimums du personnel logistique et technique applicables à partir du 1er avril 2008, (...) sont égales aux montants en EUR figurant dans le tableau ci-dessous :

(...)

A partir du 1er juillet 2008, les rémunérations minimums augmentent de 2 % et correspondent aux montants figurant dans le tableau ci-dessous.

(...)

Commentaire : les barèmes applicables aux 1er avril 2008 et 1er juillet 2008 ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402.  Pour l’évolution de ces rémunérations minimums, nous vous renvoyons également à ce chapitre.

Article 7

Lors du passage d’une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l’employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d’ancienneté.

Seules les années d’ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Dans le cas où ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu’au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

CHAPITRE III - Employés administratifs, techniques et dirigeants

(...)

Article 10

Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et dirigeant, applicables à partir du 1er avril 2008, (...) sont fixées comme suit :

(...)

A partir du 1er juillet 2008, les rémunérations minimums augmentent de 2 % et correspondent aux montants figurant dans le tableau ci-dessous.

(...)

Commentaire : les barèmes applicables aux 1er avril 2008 et 1er juillet 2008 ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402.  Pour l’évolution de ces rémunérations minimums, nous vous renvoyons également à ce chapitre.

CHAPITRE IV - Salaires effectivement payés

Article 11

Les salaires effectivement payés à tous les membres du personnel sont augmentés de 1 % à partir du 1er octobre 2008.

CHAPITRE V – Barème des jeunes

Article 12

A partir du 1er avril 2008, toute discrimination en matière d'âge est supprimée.  Cela signifie que les rémunérations minimums déterminées aux articles 6 et 10 de la présente convention collective de travail sont d'application quel que soit l'âge du travailleur.

CHAPITRE VI - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE VII - Régime du temps de travail

Article 14

La conversion des salaires horaires fixés dans le cadre de la semaine de 38 heures vers la semaine des 39 heures, se réalise en appliquant le coefficient 0,974359 (38/39).   L'arrondissement est identique à celui mentionné à l'article 13 §5, premier alinéa de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er avril 2008 la convention collective de travail du 23 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 10/10/2005 (MB 15/12/2005) et reprise par la convention collective de travail conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330) le 10/09/2007, portant le numéro d'enregistrement 85666, dont le dépôt est publié au Moniteur belge du 20/11/2007.

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.


Historique
01/11/2021 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/05/2020 30/10/2021 0401 Conditions de rémunération
01/05/2018 30/04/2020 0401 Conditions de rémunération
01/10/2016 30/04/2018 0401 Conditions de rémunération
01/02/2012 30/09/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2008 31/01/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/03/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/12/2003 0401 Conditions de rémunération
01/09/2002 31/12/2003 0401 Conditions de rémunération
01/10/1999 31/08/2002 0401 Conditions de rémunération