0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2002
Début de validité: 01/09/2002
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 septembre 1999 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.  Cette convention a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 décembre 1999 sous le n° 53.390/CO/305.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2000.

 

Au sein de cette même sous-commission paritaire a été conclue le 21 mai 2002 une convention collective de travail relative à la diminution de la durée du temps de travail.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le n° 63.354/CO/305.03 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 août 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 2 conventions concernant les conditions de rémunération.

1. CCT du 29 septembre 1999

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs », le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

 

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses en tenant compte des capacités et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Les rémunérations horaires minimums et les rémunérations mensuelles minimums sont fixées pour une durée hebdomadaire du travail de trente-neuf heures maximum.

CHAPITRE II -  Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

(...)

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

 

Article 5

§ 1.         Les rémunérations horaires minimums en vigueur au 30 septembre 1999 sont majorées de 1 % à partir du 1er octobre 1999.

                Les rémunérations horaires minimums en vigueur au 31 mai 2000 sont majorées de 1 % à partir du 1er juin 2000.

                Les rémunérations horaires minimums applicables à partir du 1er octobre 1999, tenant compte de la majoration de 1 % et correspondant à l’indice-pivot (...) sont fixées comme suit :

 

 

Ancienneté

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

CAT. 5

CAT. 6

CAT. 7

CAT. 8

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

0

271,5

282,4

314,0

358,1

377,1

396,0

415,0

427,6

1

272,8

295,0

332,9

364,4

383,4

402,3

421,3

433,9

2

274,0

307,6

351,8

370,8

389,7

408,7

422,6

435,2

3

275,3

320,3

353,1

372,0

391,0

409,9

423,8

436,4

4

275,3

332,9

353,1

372,0

391,0

409,9

423,8

436,4

5

276,5

351,8

354,4

373,3

392,2

411,2

425,1

437,7

7

277,8

353,1

355,6

374,5

393,5

412,4

426,3

439,0

9

279,1

354,3

356,9

375,8

394,7

413,7

427,6

440,2

11

280,3

355,6

358,1

377,1

396,0

415,0

428,9

441,5

13

281,6

356,9

359,4

378,3

397,3

416,2

430,1

442,7

15

282,8

358,1

360,7

379,6

398,5

417,5

431,4

444,0

17

284,1

359,4

361,9

380,9

399,8

418,8

432,6

445,3

19

285,4

360,7

363,2

382,1

401,1

420,0

433,9

446,5

20

286,6

361,9

364,4

383,4

402,3

421,3

435,2

447,8

 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

§2.          Les salaires horaires effectivement payés au 30 septembre 1999 seront augmentés de 1 % à partir du 1er octobre 1999.

                Les salaires horaires effectivement payés au 31 mai 2000 seront augmentés de 1 % à partir du 1er juin 2000.

CHAPITRE III - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

1.    Classification professionnelle

(...)

Commentaire : pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

2.    Barèmes de rémunérations

Article 8

Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre en vigueur au 30 septembre 1999 sont majorées de 1 % à partir du 1er octobre 1999.

Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre en vigueur au 31 mai 2000 sont majorées de 1 % à partir du 1er juin 2000.

Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre, applicables à partir du 1er octobre 1999 , tenant compte de la majoration de 1 % et correspondant à l’indice-pivot (...), sont fixées comme suit :

 

Personnel administratif

AGE

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

 

BEF

BEF

BEF

21

46.183

47.069

47.954

22

46.641

47.884

49.129

23

47.104

48.871

50.636

24

47.569

49.860

52.150

25

48.042

50.846

53.652

26

48.517

51.843

55.166

27

48.998

52.834

56.671

28

49.483

53.834

58.183

29

49.974

54.829

59.689

30

51.213

56.208

61.201

31

52.483

57.593

62.707

32

53.525

58.763

63.998

33

54.587

59.939

65.293

34

55.673

61.129

66.585

35

56.777

62.328

67.880

36

57.905

63.537

69.168

Personnel de cadre

Ancienneté

BEF

A la promotion

66.091

1

68.251

2

70.401

3

72.558

4

74.707

5

76.866

6

79.021

7

81.175

8

83.332

9

85.484

10

87.641

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Les rémunérations mensuelles du personnel administratif et de cadre, effectivement payées au 30 septembre 1999 seront augmentées de 1 % à partir du 1er octobre 1999.

Les rémunérations mensuelles du personnel administratif et de cadre, effectivement payées au 31 mai 2000, seront augmentées de 1 % à partir du 1er juin 2000.

 

3.    Promotion du personnel

Article 9

Au moment de sa promotion, l'employé administratif bénéficie immédiatement de la rémunération de la nouvelle catégorie, compte tenu de son âge.

 

Article 10

Lors de la promotion d'un travailleur au personnel de cadre, il obtient l'ancienneté correspondante à la rémunération immédiatement supérieure au salaire de son ancienne catégorie.

CHAPITRE IV – Barèmes des jeunes

Article 11

Les salaires et rémunérations minimums déterminés aux articles 5 et 8 de la présente convention collective de travail sont fixés pour un âge minimum de 21 ans.  Par année en-dessous de cet âge ces salaires et rémunérations seront diminués de 5 % selon le tableau ci-après.

 

Age

Pourcentage du salaire minimum à 21 ans

20

95

19

90

18

85

17

80

16

75

15

70

CHAPITRE V - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er octobre 1999 la convention collective de travail du 1er juin 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993 (MB du 17.11.1993).

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

2. CCT du 21 mai 2002

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs : les ouvriers et/ou employés masculins et féminins.

Article 2

La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est réduite à 38 heures par semaine.

Article 3

La diminution de la durée du travail prévue par l’article 2 de cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 %.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

Article 6

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

 

 

 


Historique
01/11/2021 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/05/2020 30/10/2021 0401 Conditions de rémunération
01/05/2018 30/04/2020 0401 Conditions de rémunération
01/10/2016 30/04/2018 0401 Conditions de rémunération
01/02/2012 30/09/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2008 31/01/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/03/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/12/2003 0401 Conditions de rémunération
01/09/2002 31/12/2003 0401 Conditions de rémunération
01/10/1999 31/08/2002 0401 Conditions de rémunération