0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2018
Début de validité: 01/10/2017
Fin validité: 31/12/2020

Catégorie 1 : travailleurs âgés d'au moins 18 ans.

Catégorie 2 : travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise.

Catégorie 3 : travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise.

Catégorie 4 : travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise.

Jeunes :

  • à 18 ans et plus : 100% de la catégorie 1;
  • à 17 ans : 76% de la catégorie 1;
  • à 16 ans et moins: 70% de la catégorie 1.

Etudiants ou en formation d'alternance :

  • à 20 ans : 94% de la catégorie 1 ;
  • à 19 ans : 88% de la catégorie 1 ;
  • à 18 ans : 82% de la catégorie 1 ;
  • à 17 ans : 76% de la catégorie 1 ;
  • à 16 ans et moins: 70% de la catégorie 1.

Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire des professions libérales se retrouvent dans :

  • la CCT concernant le revenu mensuel minimum conclue le 23 février 2015 (enregistrée sous le numéro 127096/CO/336);
  • la CCT concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 conclue le 13 janvier 2016 (enregistrée sous le numéro 132293/CO/336);
  • la CCT concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de la CCT n° 119 du CNT fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 conclue le 29 novembre 2017 (enregistrée sous le numéro 143447/CO/336).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire ainsi qu'une liste des questions les plus fréquemment posées au sujet des avantages à octroyer en 2018-2019

Pour l'évolution du barème minimum sectoriel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. C.C.T. concernant le revenu mensuel minimum

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.

Article 2

Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II - REVENU MENSUEL MINIMUM

Article 3

A partir du 1er janvier 2015 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent:

§1. Catégorie 1: Un revenu minimum mensuel de 1.501,82 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans.

§2. Catégorie 2: Un revenu minimum mensuel de 1.541,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§3. Catégorie 3: Un revenu minimum mensuel de 1.559,38 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§4. Catégorie 4: Un revenu minimum mensuel de 1.574,24 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Commentaire: Pour l'évolution des montants du revenu minimum mensuel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

CHAPITRE IV - MISE EN OEUVRE

 Article 5

§1. Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les travailleurs de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 §1:

A partir du 1er janvier 2014:

  • à 20 ans : 98%;
  • à 19 ans : 96%;
  • à 18 ans : 94%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

A partir du 1er janvier 2015:

  • à 18 ans et plus : 100%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

§2. Les pourcentages suivants du revenu minimum mensuel, fixé à l'article 3 §1, s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants ou qui bénéficient d'un régime de formation d'alternance:

  • à 20 ans : 94%;
  • à 19 ans : 88%;
  • à 18 ans : 82%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 mai 2012 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (n°109801/C0/336).

Cette convention collective de travail, conclue à durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 2015.

Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire pour les professions libérales.

2. C.C.T. concernant le pouvoir d'achat 2015-2016

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Article 2

La marge maximale pour l'évolution de coût salarial de 0,5% de la masse salariale brut, coût total pour l'employeur toutes charges comprises, ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,3% de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur en référence à la loi du 28 avril 2015 sont accordés aux travailleurs selon les modalités définies dans les articles qui suivent.

Article 3

§1 A partir du 1er avril 2016 le salaire mensuel brut effectif est majoré d'un montant de 14 EUR.

§2 Pour les travailleurs à temps partiel le montant prévu en §1 est octroyé au pro rata de leur régime de travail à temps partiel.

§3 L'avantage prévu en §1 ne s'applique pas aux travailleurs qui ont obtenu en 2015-2016 des augmentations de salaires effectives et/ou autres avantages équivalents octroyés selon les modalités propres à l'entreprise.

Ces augmentations et/ou avantages sont à valoir pour leur coût total sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de l'avantage prévu dans §1.

Lorsque l'employeur opte pour l'octroi de l'avantage équivalent en chèque-repas, cela se traduit par une augmentation de 1 EUR par titre repas par jour presté à partir du 1er avril 2016.

Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise et des bonus octroyés dans le cadre de la CCT nr. 90 du CNT ne peuvent pas être imputées.

§4 Une prime unique brute de 42 EUR, payable avec le salaire de mars 2016, est accordée au travailleur à temps plein qui preste entièrement durant la période de référence du 01/01/2016 jusqu'au 31/03/2016.

La prime est octroyée aux travailleurs à temps partiel au pro rata de leur régime de travail à temps partiel en vigueur au moment du paiement en mars 2016.

La prime est octroyée au pro rata du nombre des jours effectifs et assimilés dans la période de référence. On entend par jours effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

Les dispositions du §3 s'appliquent également à la prime unique pour autant que ces augmentations de salaire et/ou autres avantages sont décidés avant le 1er avril 2016.

Article 4

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne formuler aucune revendication supplémentaire ni au niveau de la Commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016.

3. C.C.T. concernant le pouvoir d'achat 2017-2018

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Article 2

§1 A partir du 1er janvier 2018, les salaires minimums sectoriels et les salaires mensuels bruts effectifs sont augmentés de 1,1 %, avec un maximum de 35€.

§2 Une prime brute unique, égale à l'augmentation salariale mentionnée ci-dessus, est octroyée avec les salaires de janvier 2018, au prorata des prestations effectuées durant la période de référence du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

§3 L'augmentation prévue aux §1 et §2 des salaires mensuels réels et/ou de la prime unique ne s'applique pas aux travailleurs qui, durant la période 2017-2018 et selon les modalités propres à l'entreprise, reçoivent des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents. Le calcul des avantages se fait sur la base de leur coût total et est à imputer sur la prime unique et/ou l'augmentation salariale de 1,1% (max. 35 €) par mois (brut + ONSS patronal). Les bonus accordés dans le cadre de la CCT n° 90 de même que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputés sur l'augmentation salariale prévue aux §1 et §2.

Article 3

§1 Pour les travailleurs des entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, en plus de l'augmentation prévue à l'article 2,

  • le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2018 de 1,7%, avec un maximum de 55€, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2017
  • et le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2019 de 1,2%, avec un maximum de 40€, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2018.

§2 Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur les augmentations salariales prévues au §1.

§3 Le montant de l'augmentation salariale pris en compte pour l'imputation de l'augmentation prévue par l'article 2 §3 ne peut pas être pris en compte sur l'imputation des augmentations prévue par l'article 3 §1.

Article 4

Les organisations s'engagent à sauvegarder la paix sociale et ne poseront pas de revendications additionnelles, ni au niveau de la Commission paritaire, ni au niveau de l'entreprise pendant la durée du présent accord.

Article 5

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2017.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire pour les professions libérales et aux organisations signataires.

4. Questions les plus fréquemment posées au sujet des avantages à octroyer en 2018-2019

1. Quels avantages ?

  1. Au 01/01/2018 : augmentation de 1,1 % des salaires minimums sectoriels et des salaires mensuels bruts effectifs avec un maximum de 35€.
    L’augmentation des salaires mensuels réels ne doit pas être effectuée si les travailleurs reçoivent, durant la période 2017-2018 et selon les modalités propres à l’entreprise, des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents.
  2. Avec les salaires de janvier 2018 : une prime unique égale à 3 fois le montant brut mensuel de l’augmentation salariale mentionnée ci-dessus (avec un maximum de 105€), devra être payée au prorata des prestations effectuées durant la période de référence du 01/10/2017 au 31/12/2017.
    Cette prime ne doit pas être payée si les travailleurs reçoivent, durant la période 2017-2018 et selon les modalités propres à l’entreprise, des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents.
  3. Pour les entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale et qui octroient à leurs travailleurs un salaire mensuel plus élevé que le salaire minimum du secteur, en plus de l’augmentation de 1,1 % et de la prime unique :
    • Au 01/01/2018 : augmentation de 1,7% des salaires mensuels bruts effectifs avec un maximum de 55€, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2017.
    • Au 01/01/2019 : augmentation de 1,2% des salaires mensuels bruts effectifs avec un maximum de 40€, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2018.

2. Quels avantages doivent être déduits des augmentations salariales et de la prime unique ?

  1. Avant l’octroi de l’augmentation salariale de 1,1 % et de la prime unique en janvier 2018, toutes les augmentations effectives de salaire et autres avantages accordés durant la période 2017-2018 selon les modalités propres à l’entreprise doivent être déduits de l’augmentation/prime.

Toutefois, les bonus accordés dans le cadre de la CCT n° 90, de même que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l’entreprise ne doivent pas être imputés sur le montant de l’augmentation/prime.

  1. En ce qui concerne les augmentations de 1,7 % au 01/01/2018 et de 1,2 % au 01/01/2019, uniquement les augmentations effectives de salaire accordées respectivement en 2017 et en 2018 (selon les modalités propres à l’entreprise) doivent être déduites, sauf :
  • L’augmentation de 1,1 % au 01/01/2018
  • Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l’ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise

3. Ces avantages peuvent-ils être convertis en un autre avantage ?

L’augmentation de 1,1 % sur les salaires mensuels bruts effectifs et la prime annuelle ne s’appliquent pas aux travailleurs qui reçoivent, selon les modalités propres à l’entreprise, des augmentations effectives du salaire et/ou d’autres avantages en pouvoir d’achat qui sont équivalents. Cela signifie qu’elles peuvent également être accordées sous la forme d’avantages équivalents.

Quant à l’augmentation de 1,7 % et de 1,2 % sur les salaires mensuels bruts effectifs des travailleurs au sein des entreprises n’appliquant pas de système d’indexation, elles ne peuvent pas être converties en un autre avantage équivalent.

4. Comment calculer l’équivalence en cas de conversion ?

En cas de conversion, les augmentations et/ou avantages en pouvoir d’achat de quelque nature qu’ils soient sont à imputer sur le coût total (brut + cotisations sociales patronales) de l’augmentation et/ou de la prime annuelle.

5. Quels avantages doivent être octroyés par les entreprises appliquant les règles relatives aux conditions de salaire d’une autre CP ?

Certaines entreprises ressortissant à la CP 336 sont des employeurs qui ressortissaient précédemment pour leurs employés à la Commission paritaire (nationale) auxiliaire pour employés (CP 218/200) et pour leurs ouvriers à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Certains de ces employeurs se sont peut-être engagés à octroyer à leurs travailleurs les conditions de salaire de la CP 218/200 (ou autres CP). Par exemple, indexation et augmentation des salaires selon le système d'indexation et CCT concernant les conditions de salaire applicables dans la CP 200.

  • si une entreprise continue à appliquer le mécanisme d'indexation de la CP 218/200, cette entreprise ne devra PAS appliquer l’augmentation de 1,7% au 01/01/2018 et de 1,2% au 01/01/2019.
  • si par exemple on continue en plus à appliquer l’augmentation du pouvoir d’achat de la CP 218/200 et on a donc augmenté les salaires de 1,1% au 01/10/2017, cette entreprise ne devra pas non plus appliquer l’augmentation de 1,1% au 01/01/2018 ni la prime unique.

Remarque : quid quand, dans la même entreprise, il y a des travailleurs au barème minimum et dautres non ?

Les augmentations de 1,7% au 01/01/2018 et de 1,2% au 01/01/2019 sont prévues uniquement pour les travailleurs dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur donc ceux qui ont plus que le barème sectoriel. Il faudra regarder la situation individuelle de chaque travailleur.

6. L’entreprise dispose-t-elle encore d’une marge de négociation salariale au-delà de l’augmentation et de la prime unique ?

L’augmentation salariale de 1,1 % ainsi que la prime unique prévues au sein de la CP 336 ne se rapportent qu’à la période à partir d’octobre 2017 alors que la CCT n° 119 du CNT a fixé une marge maximale de l’évolution du coût salarial de 1,1 % pour toute la période 2017-2018. Cela signifie que la marge maximale n’est pas nécessairement atteinte si l’employeur accorde uniquement les avantages prévus au niveau du secteur.

En ce qui concerne les augmentations de 1,7 % au 01/01/2018 et de 1,2 % au 01/01/2019, étant donné que la CP 336 applique un système d’indexation automatique de 2% uniquement sur les barèmes minimums sectoriels, elles ont été prévues pour compenser l’absence d’un système d’indexation automatique sur les rémunérations effectives supérieures au barème sectoriel. Conformément à la Loi sur la norme salariale, l’application de l’indexation des salaires et des indemnités est toujours garantie. L’application de cette indexation n’est pas nécessairement imputée sur la marge maximale de 1,1%.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/11/2017
N° d'enregistrement
143447
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2017
Date d'enregistrement
21/12/2017
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
29/01/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2018
Mots clés
SALAIRES, PAIX SOCIALE

Date CCT
13/01/2016
N° d'enregistrement
132293
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
15/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PAIX SOCIALE

Date CCT
23/02/2015
N° d'enregistrement
127096
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
02/03/2015
Date d'enregistrement
27/05/2015
Sujet
revenu minimum mensuel
MB Avis Dépôt
17/06/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
10/12/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/05/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 30/04/2022 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/04/2016 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/03/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2011 0401 0403 Garantie d'une rémunération minimum
01/01/2011 31/12/2011 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2011
01/01/2010 31/12/2010 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2010
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération