0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2018
Début de validité: 01/04/2016
Fin validité: 30/09/2017

Une convention collective de travail concernant le revenu mensuel minimum a été conclue le 23 février 2015 au sein de la Commission paritaire des professions libérales. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127096/CO/336. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 juin 2015.

Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 a été conclue le 13 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire des professions libérales. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132293/CO/336.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

Pour l'évolution du revenu mensuel minimum, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

C.C.T. concernant le revenu mensuel minimum

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.

Article 2

Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II - REVENU MENSUEL MINIMUM

Article 3

A partir du 1er janvier 2015 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent:

§1. Catégorie 1: Un revenu minimum mensuel de 1.501,82 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans.

§2. Catégorie 2: Un revenu minimum mensuel de 1.541,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§3. Catégorie 3: Un revenu minimum mensuel de 1.559,38 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§4. Catégorie 4: Un revenu minimum mensuel de 1.574,24 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Commentaire: Pour l'évolution des montants du revenu minimum mensuel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

CHAPITRE IV - MISE EN OEUVRE

 Article 5

§1. Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les travailleurs de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 §1:

A partir du 1er janvier 2014:

  • à 20 ans : 98%;
  • à 19 ans : 96%;
  • à 18 ans : 94%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

A partir du 1er janvier 2015:

  • à 18 ans et plus : 100%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

§2. Les pourcentages suivants du revenu minimum mensuel, fixé à l'article 3 §1, s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants ou qui bénéficient d'un régime de formation d'alternance:

  • à 20 ans : 94%;
  • à 19 ans : 88%;
  • à 18 ans : 82%;
  • à 17 ans : 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 mai 2012 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (n°109801/C0/336).

Cette convention collective de travail, conclue à durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 2015.

Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire pour les professions libérales.

C.C.T. concernant le pouvoir d'achat

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Article 2

La marge maximale pour l'évolution de coût salarial de 0,5% de la masse salariale brut, coût total pour l'employeur toutes charges comprises, ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,3% de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur en référence à la loi du 28 avril 2015 sont accordés aux travailleurs selon les modalités définies dans les articles qui suivent.

Article 3

§1 A partir du 1er avril 2016 le salaire mensuel brut effectif est majoré d'un montant de 14 EUR.

§2 Pour les travailleurs à temps partiel le montant prévu en §1 est octroyé au pro rata de leur régime de travail à temps partiel.

§3 L'avantage prévu en §1 ne s'applique pas aux travailleurs qui ont obtenu en 2015-2016 des augmentations de salaires effectives et/ou autres avantages équivalents octroyés selon les modalités propres à l'entreprise.

Ces augmentations et/ou avantages sont à valoir pour leur coût total sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de l'avantage prévu dans §1.

Lorsque l'employeur opte pour l'octroi de l'avantage équivalent en chèque-repas, cela se traduit par une augmentation de 1 EUR par titre repas par jour presté à partir du 1er avril 2016.

Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise et des bonus octroyés dans le cadre de la CCT nr. 90 du CNT ne peuvent pas être imputées.

§4 Une prime unique brute de 42 EUR, payable avec le salaire de mars 2016, est accordée au travailleur à temps plein qui preste entièrement durant la période de référence du 01/01/2016 jusqu'au 31/03/2016.

La prime est octroyée aux travailleurs à temps partiel au pro rata de leur régime de travail à temps partiel en vigueur au moment du paiement en mars 2016.

La prime est octroyée au pro rata du nombre des jours effectifs et assimilés dans la période de référence. On entend par jours effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

Les dispositions du §3 s'appliquent également à la prime unique pour autant que ces augmentations de salaire et/ou autres avantages sont décidés avant le 1er avril 2016.

Article 4

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne formuler aucune revendication supplémentaire ni au niveau de la Commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/01/2016
N° d'enregistrement
132293
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
15/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PAIX SOCIALE

Date CCT
23/02/2015
N° d'enregistrement
127096
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
02/03/2015
Date d'enregistrement
27/05/2015
Sujet
revenu minimum mensuel
MB Avis Dépôt
17/06/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
10/12/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/05/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
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01/01/2012 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2011 0401 0403 Garantie d'une rémunération minimum
01/01/2011 31/12/2011 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2011
01/01/2010 31/12/2010 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2010
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération