0401 0403 Garantie d'une rémunération minimum

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2011

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail.

Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention s'applique aux travailleurs âgés de 21 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'à leurs employeurs qui lelèvent de la Commission paritaire des professions libérales.

Article 2

La présente convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Elle ne s'applique pas non plus aux travailleurs qui sont normalement employés pendant les périodes de moins d'un mois calendrier.

CHAPITRE II - PRINCIPES

Article 3

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.387,49 EUR est garanti aux travailleurs visés à l'article 1er.
En dérogation au premier alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1.424,31 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans et demi qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.
En dérogation au premier alinéa ainsi qu'à l'alinéa 2, un revenu minimum mensuel moyen de 1.440,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.
Le revenu minimum mensuel moyen garanti en application de alinéas 1, 2, 3, est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er septembre 2008 (chiffre-indice août 2008). Il varie suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Comme avance sur et en déduction de la prochaine indexation du revenu minimum mensuel moyen dont question à l'article 3, alinéas 1, 2, 3 et selon les modalités de l'article 7, les montants du revenu minimum mensuel moyen repris dansl'article 3 alinéa 1, 2, 3, seront augmentés de 14€ au 1er décembre 2010 (ou 0,0850 €/heure pour une semaine de 38 heures).
En dérogation aux 1er , 2ème et 3ème alinéas, un revenu minimum mensuel moyen est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe, qui est de 14€ (ou 0,0850€/heurepour une semaine de 38 heures) supérieur au revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé suivant les modalités de l'article 7, prévu pour les travailleurs âgés de 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise, comme défini au 3ème alinéa.
Ce régime entrera en vigueur lors de la prochaine indexation des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti défini au 1er, 2ème et 3ème alinéas (chiffres 2008) suivant les modalités de l'article 7.

Commentaire: Pour l'évolution des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE III - MISE EN OEUVRE

 Article 4

Le revenu minimum mensuel moyen fixé à l'article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur.
Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées par entreprise dans le règlement de travail.
Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, §3 nonies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 5

En ce qui concerne le travailleur qui n'est pas payé par mois, le revenu est calculé en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale est obtenue en divisant le revenu dû pour les prestations normales du mois en question, tel qu'il est défini à l'article 4, par le nombre d'heures normales prestées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au revenu mensuel.

Article 6

Le revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles de l'année civile. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.
Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'expiration de l'année civile, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois pendant lesquels le travailleur a été occupé.

CHAPITRE IV - LIAISON A L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Article 7

Le montant du revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971.

CHAPITRE V - DISPOSITION OBLIGATOIRE

Article 8

L'application de la présente convention ne peut en soi conduire à une modification des salaires et barèmes existants.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 9

La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2010. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2010
N° d'enregistrement
100480
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
05/07/2010
Date d'enregistrement
13/07/2010
Sujet
revenu minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
23/07/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2011
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2011
Mots clés
SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/05/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 30/04/2022 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/04/2016 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 31/03/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2011 0401 0403 Garantie d'une rémunération minimum
01/01/2011 31/12/2011 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2011
01/01/2010 31/12/2010 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2010
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération