0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00
Mise à jour: 17/03/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 30/04/2022
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire des professions libérales se retrouvent dans :
- la cct concernant le revenu mensuel minimum conclue le 23 février 2015 (n° 127096/CO/336);
- la cct concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'A.R. du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (n° 170930/CO336).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l'évolution du barème minimum sectoriel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. CCT concernant le revenu mensuel minimum
1.1. Champ d'application
Employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.
Ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
1.2. Revenu mensuel minimum
A partir du 1er janvier 2015 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent:
- Catégorie 1: Un revenu minimum mensuel de 1.501,82 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans ;
- Catégorie 2: Un revenu minimum mensuel de 1.541,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe ;
- Catégorie 3: Un revenu minimum mensuel de 1.559,38 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe ;
- Catégorie 4: Un revenu minimum mensuel de 1.574,24 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.
1.3. Mise en oeuvre
Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les travailleurs de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum de la catégorie 1 :
A partir du 1er janvier 2014 :
- à 20 ans : 98%;
- à 19 ans : 96%;
- à 18 ans : 94%;
- à 17 ans : 76%;
- à 16 ans et moins: 70%.
A partir du 1er janvier 2015 :
- à 18 ans et plus : 100% ;
- à 17 ans : 76% ;
- à 16 ans et moins: 70%.
Les pourcentages suivants du revenu minimum mensuel de la catégorie 1, s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants ou qui bénéficient d'un régime de formation d'alternance:
- à 20 ans : 94% ;
- à 19 ans : 88% ;
- à 18 ans : 82% ;
- à 17 ans : 76% ;
- à 16 ans et moins: 70%.
2. CCT concernant le pouvoir d'achat
2.1. Augmentation conventionnelle
A partir du 1er janvier 2022, les salaires minimums sectoriels et les salaires mensuels bruts effectifs sont augmentés de 0,4 %.
2.2. Augmentation, avantages, bonus
L'augmentation des salaires mensuels bruts effectifs ne s'applique pas aux travailleurs qui, durant la période 2021-2022 et selon les modalités propres à l'entreprise, reçoivent des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents.
Le calcul des avantages se fait sur base de leur coût total (brut + ONSS patronal) et est à imputer sur l'augmentation salariale de 0,4 % par mois.
Les bonus accordés dans le cadre de la cct n° 90 de même que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/l'expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputés sur l'augmentation salariale de 0,4 %.
2.3. Entreprise n'ayant pas de règle d'indexation salariale
Pour les travailleurs des entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, en plus de l'augmentation prévue de 0,4 % :
- le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2022 de 1,163 %, avec un maximum de 38 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2021 ;
- et le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2023 de 1,664 %, avec un maximum de 55 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2022.
Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputés sur les augmentations salariales prévues ci-dessus.
Le montant de l'augmentation de salaire pris en compte pour l'établissement de l'augmentation prévue au point 2.2. ne peut être porté en déduction dans le calcul des augmentations prévues ci-dessus.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
22/11/2021 |
N° d'enregistrement
170930 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
21/12/2021 |
Date d'enregistrement
08/03/2022 |
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Sujet
Pouvoir d'achat |
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MB Avis Dépôt
18/03/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
03/03/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, PAIX SOCIALE - CLAUSE |
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Texte corrigé le
10/03/2022 |
Date CCT
23/02/2015 |
N° d'enregistrement
127096 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
02/03/2015 |
Date d'enregistrement
27/05/2015 |
||
Sujet
revenu minimum mensuel |
|||
MB Avis Dépôt
17/06/2015 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
10/12/2015 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
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01/01/2011 | 31/12/2011 | 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2011 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2010 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de rémunération |