01 40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 01/07/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail contenant l’accord national 2001-2002 a été conclue le 23 avril 2001 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 juin 2001 sous le n° 57.347/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2001. 

 

En vertu de cette convention du 23 avril 2001, le mécanisme de soutien du système sectoriel d’encouragement au temps partiel, instauré dans le cadre de l’accord national 1997-98 et modifié et prolongé par l’accord national 1999-2000, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus et la prime d’encouragement en matière d’interruption de carrière à temps partiel octroyé dans le cadre du système sectoriel de travail à temps partiel reste maintenu tel quel pour les ouvriers qui bénéficient déjà d’une prime d’encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant le travail à temps partiel de la convention collective de travail du 19 avril 1999 relative à l’accord national 1999-2000 précité.

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l’emploi conclu en exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

(...)

CHAPITRE IV – Emploi et redistribution du travail

4.1. Travail à temps partiel

Le mécanisme visant à soutenir le système sectoriel destiné à encourager le travail à temps partiel, instauré dans le cadre de l’accord national pour l’emploi 1997-1998 du 13 mai 1997, est prolongé jusqu’au 30 juin 2001 comme suit :

 

a. Primes d’encouragement pour les ouvriers

Tout ouvrier qui passe volontairement entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, équivalent au moins à un mi-temps et maximum à 4/5 d’un emploi à temps plein, reçoit pendant 36 mois une prime d’encouragement par le biais du fonds de sécurité d’existence, selon les modalités et conditions définies par le Collège des Présidents de ce fonds et pour autant qu’il ait été employé dans l’entreprise pendant au moins six mois à temps plein ou à 4/5 au moment du passage à un temps partiel.  La prime ne s’applique pas aux travailleurs nouvellement engagés dans un régime à temps partiel.

Les primes d’encouragement instaurées dans ce cadre pour le passage à un temps partiel sont maintenues.  Celles qui concernent le passage à une interruption de carrière à temps partiel sont modifiées comme suit :

·         la prime n’est plus accordée aux ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d’un emploi à temps plein à une interruption de carrière de plus d’un mi-temps jusqu’à un 4/5.

·         la prime d’encouragement est fixée à 1.500 BEF bruts/mois pour les ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d’un emploi à temps plein à une interruption de carrière à mi-temps.

·         la prime d’encouragement est fixée à 1.000 BEF bruts/mois pour les ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d’un emploi à 4/5e à une interruption de carrière à mi-temps.

Toutefois, les primes d’encouragement accordées en cas de passage à une interruption de carrière à temps partiel, prévues dans l’accord national 1997-98, peuvent être maintenues telles quelles, pour autant que l’entreprise soumette à l’approbation du fonds de sécurité d’existence une requête dans ce sens, accompagnée d’un accord d’entreprise motivée conclue avant le 1er juillet 1999.

Les règles de cumul prévues dans l’accord national 1997-98 restent d’application.

COMMENTAIRE : L’accord national 1997-1998 prévoyait ce qui suit en ce qui concerne les règles de cumul :

« Les primes susmentionnées ne peuvent être cumulées avec la compensation pour perte de salaire à l’occasion d’une réduction de la cotisation visant une redistribution du travail et avec la prépension à mi-temps.  L’octroi de la prime d’encouragement sectorielle et de primes similaires à un autre niveau ne peut donner lieu à un dépassement du salaire net que l’intéressé recevrait en cas d’emploi à plein temps dans la même fonction. »

La prime d’encouragement est limitée par entreprise à 20 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 1999.  Si le travail à temps partiel représente déjà un pourcentage important, il peut en être dérogé par le biais d’une convention paritaire et moyennant l’accord du fonds de sécurité d’existence.

b. Encouragement des employeurs

Aux mêmes conditions que celles définies dans l’accord national 1997/98, la prime d’encouragement pour les employeurs est maintenue pour chaque emploi à temps partiel nouvellement créé entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001.  Pour tout ouvrier qui pendant cette période passe à un emploi à temps partiel, l’employeur aura également droit à une prime d’encouragement pour autant qu’il instaure un droit au travail partiel pour au moins 10 % des ouvriers et en informe le fonds de sécurité d’existence.  Ce fonds fixera les modalités et dispositions nécessaires relatives à la procédure à suivre pour bénéficier de cette prime d’encouragement.

Les règles de cumul prévues dans l’accord national 1997/98 sont également d’application.  La prime d’encouragement est limitée par entreprise à 20 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 1999.

COMMENTAIRE : L’accord national 1997-1998 prévoyait ce qui suit en ce qui concerne les règles de cumul :

« Cette prime d’encouragement ne peut pas être cumulée avec d’autres interventions accordées dans le cadre de mesures de redistribution du travail, à l’exception des interventions dans le cadre des accords pour l’emploi accordées en application de la présente convention. »

c. Heures complémentaires

Les ouvriers occupés dans un régime de 4/5 pourront, sur une base volontaire et sans récupération ou complément pour heures supplémentaires, prester des heures complémentaires jusqu’à un maximum égal au régime de travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise et ce pendant une semaine sur quatre au maximum.

(...)

CHAPITRE X – Divers

(...)

10.4. Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 (...).

COMMENTAIRE : En vertu de l’accord national 2001-2002, toutes les dispositions visées ci-dessus restent applicables jusqu’au 31 décembre 2001.

 


Historique
01/01/2019 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2015 31/03/2015 01 Accord national 2013-2014
01/04/2015 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2013 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2013 01/01/2013 01 Accord National 2011-2012
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01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
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01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2002 01 Accord national 2003-2004
01/01/2005 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/07/2001 31/12/2001 01 40 Travail à temps partiel
01/01/1999 31/12/2000 01 4302 Accord pour l'emploi 1999-2000
01/03/1994 30/06/1995 01 4301 Plans d'entreprise de redistribution du travail