01 4301 Plans d'entreprise de redistribution du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 29/02/2000
Début de validité: 01/03/1994
Fin validité: 30/06/1995

Une convention collective de travail relative aux plans d’entreprise de redistribution du travail et de l’emploi dans le secteur a été conclu le 21 mars 1994 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée sous le n° 35.681/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 juillet 1994.

Cette CCT était à l’origine applicable du 1er mars 1994 au 31 décembre 1994 mais la durée de validité a été ensuite prolongée jusqu’au 31 mars 1995 (CCT 19/12/1994, AR 30/05/1996, MB 17/07/1996) et jusqu’au 30 juin 1995 (CCT 20/03/1995, AR 2/06/1997, MB 7/10/1997).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.  Pour la réglementation générale, voir notre documentation interprofessionnelle sous le n° 274.

1. Champ d'application - Objet

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est

- d'une part, complémentaire à la convention collective de travail du 15 février 1993 concernant le Protocole d'accord national 1993-1994 pour le secteur ;

- d'autre part, conclue en exécution du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la compétitivité nationale.

Article 3

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par

"Arrêté royal" : l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la compétitivité du pays.

"Plan d'entreprise" : le plan d'entreprise de redistribution du travail tel que régi par les articles 23 à 41 de l'arrêté royal précité.

"Commission d'accompagnement" : l'organe créé par et au sein de la Commission paritaire, composé d'un même nombre de membres représentant les organisations représentatives d'employeurs et d'un même nombre de membres représentant les organisations représentatives de travailleurs, en vue de préparer et suivre les arrangements pris dans le cadre de cette convention collective.

2. Déclaration paritaire préliminaire

Article 4

Les employeurs et ouvriers représentés à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique constatent préalablement :

- que tant le Plan Global que l'arrêté royal ne contiennent que peu ou pas de mesures susceptibles de maintenir - et encore moins de promouvoir - l'emploi dans l'industrie, plus spécifiquement dans les constructions métallique, mécanique et électrique. Ainsi, les différentes mesures gouvernementales abaissant les cotisations de sécurité sociale sont très peu applicables au secteur ; pourtant, une importante réduction des cotisations O.N.S.S. - entre autres - peut avoir un effet positif sur l'emploi ;

- qu'ils souhaitent être impliqués dans l'évaluation de l'arrêté royal, de ses effets positifs et négatifs sur l'emploi en général et dans le secteur en particulier.

Article 5

Les employeurs et ouvriers représentés au sein de la Commission paritaire veulent également souligner :

- que la procédure comme le timing de l'introduction des plans d'entreprise sont difficilement conciliables avec la concertation sectorielle ;

- que ces derniers mois et années ; ils ont conclu par la concertation sociale plusieurs accords collectifs qui tiennent compte :

- d'une part, de la particularité du secteur, plus spécifiquement des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ;

- d'autre part, du maintien et de la promotion de l'emploi dans le secteur ;

- qu'en ce qui concerne l'organisation du temps de travail et sa rémunération, plusieurs accords collectifs ont également été conclus.

La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique reçoit cependant la mission d'élaborer, après examen des besoins réciproques en la matière, une solution sectorielle passant par la concertation paritaire.

Cette concertation sectorielle sera préparée au sein de la Commission d'accompagnement.

3. Plans d'entreprise

Article 6

Il est néanmoins recommandé aux entreprises, visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail, d'examiner la possibilité de conclure des plans d'entreprise - tel que défini par l'arrêté royal - dans un esprit positif, en tenant compte de leur situation économique et de leur particularité.

Outre le cadre général prévu par l'arrêté royal, des mesures de redistribution spécifiques propres à l'entreprise peuvent aussi être prévues.

Ce faisant, il faut tendre vers une répartition équitable entre les besoins économiques de l'entreprise et les conséquences sociales pour les travailleurs. Ceci implique qu'au niveau de l'entreprise, employeurs et ouvriers doivent être explicitement prêts à parvenir à un plan d'entreprise via des négociations, en respectant le principe de la neutralité des coûts.

Conformément à l'article 24 de l'arrêté royal, les plans d'entreprise, élaborés par convention collective ou par acte d'adhésion, doivent comporter une obligation de résultat explicite mentionnant le volume et le délai dans lesquels la croissance nette du nombre de travailleurs sera réalisée.

Article 7

Il est demandé au Ministre de l'Emploi et du Travail de transmettre pour information au Président de la Commission paritaire, les plans d'entreprise (passant par une convention collective de travail ou par un acte d'adhésion) conclus dans les entreprises appartenant au champ d'application de la présente convention collective de travail, après qu'ils aient été approuvés ou rejetés par le Ministre.

Le Président transmet chaque plan d'entreprise aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire.

Lors de sa dernière séance de 1994, la Commission paritaire procédera à une évaluation des effets positifs et négatifs des plans d'entreprise sur le secteur.

Pour préparer cette évaluation, une Commission d'accompagnement est créée par et au sein de la Commission paritaire.

Cette évaluation sera communiquée par le Président au Ministre de l'Emploi et du Travail et à la Commission Plans d'entreprise visée à l'article 34 de l'arrêté royal.

Article 8

Vu l'absence persistante d'un cadre légal en la matière, les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux entreprises en difficulté ou restructuration.

Pour ces entreprises, on cherchera, en fonction des besoins économiques de l'entreprise, de quelle manière les licenciements peuvent être empêchés ou diminués en nombre et leurs conséquences, pour les travailleurs, atténuées.

4. Durée

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 1994 et expire le 31 décembre 1994.

Elle peut, après évaluation, être prolongée jusqu'au 31 décembre 1996.

COMMENTAIRE : En vertu de la convention collective de travail du 20 mars 1995, cette convention est prolongée jusqu’au 30 juin 1995.

 

 


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