01 Accord national 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 25/03/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2018

POUVOIR D'ACHAT

  • Enveloppe d'entreprise

    • Détermination de l'enveloppe
    • Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise
      • Affectation de l'enveloppe
      • Recommandation
      • Litiges
    • Régime supplétif
  • Affectation alternative d'éco-chèques
  • Prime de fin d'année
  • Salaires minima
  • Pension extralégale
  • Exceptions

PROLONGEMENT DE LA CLAUSE DE SECURITE D'EMPLOI

  • Principe
  • Procédure
  • Sanction
  • Définition

FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE

  •  Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
  •  Indemnité complémentaire RCC et chômeurs âgés
  •  Indemnité complémentaire chômage complet
  •  Indemnité complémentaire maladie et malades âgés
  •  Continuation des travaux en vue de l'introduction d'un nouveau type d'indemnité complémentaire
  •  Réaménagement des cotisations
  •  Prolongation

FORMATION

  • Transformation des fonds de formation en fonds de carrière
  • Efforts de formation collectifs
  • Compte individuel de formation
  • Définition de formation
  • CV formation digital
  • Plans de formation
  • Groupes à risque

REGIMES DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D'ENTREPRISE

CREDIT-TEMPS ET CREDIT-TEMPS DE FIN DE CARRIERE

STATUT HARMONISE DES TRAVAILLEURS

ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Augmentation de la limite interne et allongement de la période d'octroi du repos compensatoire
  • Plus minus conto
  • Epargne-carrière
  • Developpement industrie

CONCERTATION ET PARTICIPATION

DEFIS SECTORIELS: SUIVI ET CONCRETISATION

PAIX SOCIALE

POINTS TECHNIQUES

  • Modification convention collective de travail éco-chèques
  • Primes Région flamande

DUREE

ANNEXE 1

  • La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise

    • Calcul et conversion
    • Procédure de négociation
    • Procédure de règlement des litiges

ANNEXE 2

L'accord national 2017-2018 pour les entreprises industrielles et artisanales a été conclu le 15 mai 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Il a été déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 8 juin 2017 sous le n° 139773/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 2017.

L'article 38 (paix sociale) de la CCT du 15 mai 2017 a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019 par une convention collective de travail du 18 février 2019.  Cette CCT du 18 février 2019 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 février 2019 sous le n° 150714/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2019.

Commentaire - augmentation du pouvoir d'achat

Les entreprises qui octroient une prime de fin d’année égale ou supérieure à un treizième mois complet (= 8,33% de la masse annuelle)

  • soit augmentation des salaires horaires effectifs avec 1,1% à partir du 1er juillet 2017
  • soit affectation alternative au 1er juillet 2017 selon la procédure suivante :
    • dans les entreprises avec délégation syndicale :

      • soit conclusion d’une CCT d’entreprise avant le 30 juin 2017 ;
      • soit accord entre la délégation syndicale et l’employeur avant le 30 juin 2017 sur la conclusion d’une CCT d’entreprise avant le 30 septembre 2017.
      • Dans les deux cas, la CCT doit avoir une date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2017.
    • dans les entreprises sans délégation syndicale :
      • conclusion d’une CCT d’entreprise signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la section paritaire régionale avant le 30 juin 2017.
      • La CCT doit avoir une date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

 

Les entreprises qui n’octroient pas de prime de fin d’année ou octroient une prime de fin d’année inférieure à un treizième mois complet (= 8,33% de la masse annuelle)

  • L’entreprise ne paie pas de prime de fin d’année parce que la CCT provinciale/régionale ne prévoit pas de prime de fin d’année ou paie une prime de fine d’année selon les dispositions de la CCT provinciale/régionale qui est inférieure à un 13ème mois:

    • pas d’augmentation des salaires horaires effectifs à partir du 1er juillet 2017  (sauf ceux qui suivent le minimum barémique qui doivent être augmentés de 1,1% au 1er juillet 2017 conformément au nouveau barème minimum --> cf. article 7 de la CCT);
    • pas d’affectation alternative;
    • les 1,1% sont affectés à la création d’une prime de fin d’année de 1,1%  ou la majoration de 1,1% de la prime de fin d’année déjà existante (par une CCT provinciale/régionale ultérieure).
      • Exemple :

        • Entreprise de la région de Charleroi octroie la prime de fin d’année comme prévue dans la CCT applicable pour la région de Charleroi et qui est de 4% :

          • pas d’augmentation des salaires horaires effectifs (hors salaires qui suivent le minimum barémique) de 1,1% à partir du 1er juillet 2017 ni affectation alternative;
          • modification de la CCT régionale qui augmentera la prime de fin d’année à 5,1%.

 

  • L’entreprise paie une prime de fin d’année supérieure à ce qui est prévu dans la CCT provinciale/régionale:

    • Augmentation de la prime de fin d’année au niveau de l’entreprise pour atteindre le nouveau pourcentage de la prime de fin d’année prévu par la CCT provinciale/régionale majorée (qui elle sera majorée de 1,1%).
    • Augmentation des salaires ou affectation alternative à concurrence de 1,1% ou du solde de ces 1,1% utilisées pour atteindre le montant minimum de prime de fin d’année si aucune partie ou qu’une partie des 1,1% a dû être utilisée pour atteindre le nouveau pourcentage de la prime de fin d’année prévu par la CCT provinciale/régionale majorée (qui elle sera majorée de 1,1%).
      • Exemples :

        • Entreprise de la région de Charleroi octroie une prime de fin d’année qui s’élève à 5% tandis que  la CCT applicable pour la région de Charleroi prévoit une prime de fin d’année de 4%:

          • Augmentation de la prime de fin d’année au niveau de l’entreprise de 0,1% parce que la CCT régionale augmentera la prime de fin d’année existante de 1,1% pour atteindre les 5,1%;
          • Utilisation du solde des 1,1% pour atteindre les 5,1% (=1%) pour augmenter les salaires horaires ou octroi de façon alternative au 1er juillet 2017.
        • Entreprise de la région de Charleroi octroie une prime de fin d’année qui s’élève à 6% tandis que  la CCT applicable pour la région de Charleroi prévoit une prime de fin d’année de 4%:
          • Entreprise de la région de Charleroi octroie une prime de fin d’année qui s’élève à 6% tandis que  la CCT applicable pour la région de Charleroi prévoit une prime de fin d’année de 4%:
          • Pas d’augmentation de la prime de fin d’année au niveau de l’entreprise parce que les 6% sont plus élevés que le nouveau pourcentage que la CCT régionale prévoyera pour a prime de fin d’année après majoration de 1,1%, donc 5,1%;
          • Utilisation des 1,1% pour augmenter les salaires horaires ou octroi de façon alternative au 1er juillet 2017.

 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/05/2017
N° d'enregistrement
139773
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
30/05/2017
Date d'enregistrement
08/06/2017
Sujet
accord national 2017-2018
MB Avis Dépôt
11/07/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2019 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2015 31/03/2015 01 Accord national 2013-2014
01/04/2015 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2013 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2013 01/01/2013 01 Accord National 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord National 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord National 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2002 01 Accord national 2003-2004
01/01/2005 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/07/2001 31/12/2001 01 40 Travail à temps partiel
01/01/1999 31/12/2000 01 4302 Accord pour l'emploi 1999-2000
01/03/1994 30/06/1995 01 4301 Plans d'entreprise de redistribution du travail