040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2005
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75095/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à  la programmation salariale 2005-2006 a été conclue le 27 avril 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75049/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.

A. CCT du 27/04/2005 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

Homme de cour                                                                    10,28 EUR

Manoeuvre                                                                           10,65 EUR

Ouvrier qualifié                                                                   11,02 EUR

Homme de métier                                                                 11,39 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ                    10,09 EUR

                après 1 an de pratique                                       -        EUR

                après 2 ans de pratique                                     -        EUR

                après 3 ans de pratique                                     -        EUR

Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :

Homme de cour                                                                    10,67 EUR

Manoeuvre                                                                           11,02 EUR

Ouvrier qualifié                                                                   11,46 EUR

Homme de métier                                                                 11,84 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ                    10,44 EUR

                après 1 an de pratique                                       -         EUR

                après 2 ans de pratique                                     -         EUR

                après 3 ans de pratique                                     -         EUR

Article 3

§ 1.   Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

Homme de cour                                                                    10,48 EUR

Manoeuvre                                                                           10,86 EUR

Ouvrier qualifié                                                                   11,25 EUR

Homme de métier                                                                 11,61 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ                    10,29 EUR

                après 1 an de pratique                                       10,59 EUR

                après 2 ans de pratique                                     10,92 EUR

                après 3 ans de pratique                                     11,33 EUR

Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :

Homme de cour                                                                    10,88 EUR

Manoeuvre                                                                           11,25 EUR

Ouvrier qualifié                                                                   11,69 EUR

Homme de métier                                                                 12,08 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ                    10,67 EUR

                après 1 an de pratique                                       10,98 EUR

                après 2 ans de pratique                                     11,35 EUR

                après 3 ans de pratique                                     11,74 EUR

§ 2.   Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 9 § 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Commentaire :

-Selon l’article 9 § 2 de la CCT du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006, « les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés, au 1er juillet 2006, par un supplément pour ancienneté après six mois qui sera égale à l’augmentation conventionnelle des salaires réels mentionnée dans §1 (...). »

-Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 040204

Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

·         tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou

·         les contrats d’intérim.

Article 5

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 7

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Article 8

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 %, avec un minimum de 1,48 EUR par heure.

Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 %, avec un minimum de 1,55 EUR par heure.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 9

Un supplément horaire minimum de :

-          0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

-          0,39 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,44 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 8 pour le travail de nuit.

 

CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Article 10

Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

- 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C ;

- 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

CHAPITRE VII – Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004).

Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire sur l’article 4 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

B. CCT du 27/04/2005 relative à la programmation salariale 2005-2006

Champ d'application

 

Article 1er  

 

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

 

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Article 2

 

Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

 

 

Article 3

 

 A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 %.

 

 

 

Article 4

 

Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40% mentionnée à l'article 2.

 

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

 

Commentaire paritaire :

 

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006.

Illustration

 

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique :

- 01.01.2005: 1,78% indexation annuelle

- 01.06.2005 : 0,40% augmentation conventionnelle;

- 01.01.2006 : indexation annuelle = 1,69% (hypothèse)

- 01.07.2006 : solde : 1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440/ 1.0391 = 1.0047 ou 0,47 % augmentation conventionnelle.

 

Article 5

 

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

 

Article 6

 

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

 

Durée de validité

 

Article 7

 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75095
Début de validité
01/06/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2019 31/12/2021 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2017 30/06/2019 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2016 30/06/2017 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
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01/06/2005 31/12/2006 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/10/2003 31/05/2005 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/11/2002 30/09/2003 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/05/2001 31/10/2002 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401031104 Prime de froid (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401021104 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.04)