040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande a été conclue le 4 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 16 avril 2008.

Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à  la programmation salariale 2007-2008 a été conclue le 4 juillet 2007. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 84309/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 octobre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.

A. CCT du 04/07/2007 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et des ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés: les ouvriers masculins et féminins

.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

Homme de cour : 10,68 EUR

Manoeuvre : 11,07 EUR

Ouvrier qualifié : 11,46 EUR

Homme de métier : 11,85 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ : 10,49 EUR

                après 1 an de pratique : - 

                après 2 ans de pratique : -

                après 3 ans de pratique : -

Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :

Homme de cour : 11,09 EUR

Manoeuvre : 11,46 EUR

Ouvrier qualifié : 11,92 EUR

Homme de métier : 12,31 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ : 10,86 EUR

                après 1 an de pratique : - 

                après 2 ans de pratique : -

                après 3 ans de pratique : -

Article 3

§ 1.   Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

Homme de cour : 10,95 EUR

Manoeuvre : 11,36 EUR

Ouvrier qualifié : 11,75 EUR

Homme de métier : 12,13 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ : 10,74 EUR

                après 1 an de pratique : 11,06 EUR

                après 2 ans de pratique : 11,42 EUR

                après 3 ans de pratique : 11,84 EUR

Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :

Homme de cour : 11,38 EUR

Manoeuvre : 11,75 EUR

Ouvrier qualifié : 12,21 EUR

Homme de métier : 12,62 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ : 11,14 EUR

                après 1 an de pratique : 11,48 EUR

                après 2 ans de pratique : 11,86 EUR

                après 3 ans de pratique : 12,26 EUR

§ 2.   Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040204.

Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

·         tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou

·         les contrats d’intérim.

Article 5

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 7

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Article 8

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 %, avec un minimum de 1,55 EUR par heure.

Au 1er janvier 2008, ce supplément horaire est porté à 10 %, avec un minimum de 1,62 EUR par heure.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 9

Un supplément horaire minimum de :

- 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

- 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

- 0,41 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

- 0,46 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-  pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 8 pour le travail de nuit.

CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Article 10

Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

- 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5 degrés Celsius ;

- 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

CHAPITRE VII – Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2005 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 (Moniteur belge du 4 janvier 2006).

Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2008. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l’article 4 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

B. CCT du 04/07/2007 relative à la programmation salariale 2007-2008

Champ d'application

Article 1er  

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Dans la période 2007-2008, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,75%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 3

 A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juillet 2007 de 0,40 %.

Article 4

Au 1er janvier 2008, et après indexation des salaires, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,75 % décrite à l'article 2.

Commentaire paritaire :

Dans le cas d'une indexation de 2,06 %, comme attendu, l'augmentation salariale conventionnelle au 1er janvier 2008 atteint 0,37 % selon le calcul suivant.

- 01.01.2007: 1,85 % indexation annuelle

-01.07.2007: 0,40 % augmentation conventionnelle

- 01.01.2008: indexation annuelle = 2,06 % (hypothèse)

- 01.01.2008: solde: 1.0475 / (1.0185 X 1.0040 X 1.0206) = 1.0475 / 1.0436 = 1.0037, soit 0,37 % d'augmentation conventionnelle

L'évolution du salaire en 2007-2008 par ordre chronologique :

- 01.01.2007: 1,85 % indexation annuelle

- 01.07.2007 : 0,40 % augmentation conventionnelle;

- 01.01.2008 : indexation annuelle + solde = 2,43 % 

Article 5

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixées dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2019 31/12/2021 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2017 30/06/2019 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2016 30/06/2017 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2014 31/12/2015 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2011 31/12/2013 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2009 31/12/2010 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/01/2007 31/12/2008 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/06/2005 31/12/2006 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/10/2003 31/05/2005 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/11/2002 30/09/2003 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/05/2001 31/10/2002 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401031104 Prime de froid (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401021104 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.04)