040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 03/12/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.098/CO/118.11.04.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et des ateliers de découpage de viande relevant de la Commission Paritaire de l’industrie alimentaire.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

§1. Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

 

Homme de cour

9,22 EUR

Manoeuvre

9,53 EUR

Ouvrier qualifié

9,88 EUR

Homme de métier

10,21 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ

9,03 EUR

                après 1 an de pratique

9,31 EUR

                après 2 ans de pratique

9,59 EUR

                après 3 ans de pratique

9,93 EUR

§2. Pour les prestations au cours de cinq jours par semaine, y compris le samedi :

 

Homme de cour

9,55 EUR

Manoeuvre

9,88 EUR

Ouvrier qualifié

10,26 EUR

Homme de métier

10,60 EUR

Découpeur – désosseur : salaire de départ

9,36 EUR

                après 1 an de pratique

9,65 EUR

                après 2 ans de pratique

9,95 EUR

                après 3 ans de pratique

10,30 EUR

 

§3. Les salaires horaires minimums prévus aux paragraphes 1 et 2 sont augmentés au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

§4. Pour les prestations du sixième et du septième jour de la semaine, une augmentation de 25 % sera appliquée sur base du barème des cinq premiers jours de la semaine, prévu à l’article 2 §1.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1

Article 3

En dérogation à l’article 2 paragraphes 1 et 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 5

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Article 6

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 %, avec un minimum de 1,24 EUR par heure.

Au 1er octobre 2002, ce supplément horaire est porté à 10 %, avec un minimum de 1,40 EUR par heure.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 7

Un supplément horaire minimum de :

-          0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

-          0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne se cumulent pas avec celle prévue à l’article 6 pour le travail de nuit.

CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Article 8

Les ouvriers habituellement occupés au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

-          5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5°C ;

-          10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

CHAPITRE VI – Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 12 janvier 2001).

Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 2 § 4 qui cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2 §1, s’élèvent en francs belges à :

 

Homme de cour

371,93 BEF

Manoeuvre

384,44 BEF

Ouvrier qualifié

398,56 BEF

Homme de métier

411,87 BEF

Découpeur – désosseur : salaire de départ

364,27 BEF

                après 1 an de pratique

375,56 BEF

                après 2 ans de pratique

386,86 BEF

                après 3 ans de pratique

400,58 BEF

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2 §2, s’élèvent en francs belges à :

Homme de cour

385,25 BEF

Manoeuvre

398,56 BEF

Ouvrier qualifié

413,89 BEF

Homme de métier

427,60 BEF

Découpeur – désosseur : salaire de départ

377,58 BEF

                après 1 an de pratique

389,28 BEF

                après 2 ans de pratique

401,38 BEF

                après 3 ans de pratique

415,50 BEF

 

 

Le minimum pour le supplément de travail de nuit au 1er mai 2001, mentionné à l’article 6 s’élève à 50 BEF.

Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :

-          13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2019 31/12/2021 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande
01/07/2017 30/06/2019 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande
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01/10/2003 31/05/2005 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/11/2002 30/09/2003 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/05/2001 31/10/2002 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401031104 Prime de froid (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04)
01/06/1999 30/04/2001 040104 0401021104 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.04)