040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 16/07/2002
Début de validité: 01/11/2002
Fin validité: 30/09/2003
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.098/CO/118.11.04. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire ainsi que le commentaire paritaire du 4 juin 2002 de l’article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002.
A. CCT du 31 mai 2001
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et des ateliers de découpage de viande relevant de la Commission Paritaire de l’industrie alimentaire.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
§1. Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :
Homme de cour |
9,22 EUR |
Manoeuvre |
9,53 EUR |
Ouvrier qualifié |
9,88 EUR |
Homme de métier |
10,21 EUR |
Découpeur – désosseur : salaire de départ |
9,03 EUR |
après 1 an de pratique |
9,31 EUR |
après 2 ans de pratique |
9,59 EUR |
après 3 ans de pratique |
9,93 EUR |
§2. Pour les prestations au cours de cinq jours par semaine, y compris le samedi :
Homme de cour |
9,55 EUR |
Manoeuvre |
9,88 EUR |
Ouvrier qualifié |
10,26 EUR |
Homme de métier |
10,60 EUR |
Découpeur – désosseur : salaire de départ |
9,36 EUR |
après 1 an de pratique |
9,65 EUR |
après 2 ans de pratique |
9,95 EUR |
après 3 ans de pratique |
10,30 EUR |
§3. Les salaires horaires minimums prévus aux paragraphes 1 et 2 sont augmentés au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.
§4. Pour les prestations du sixième et du septième jour de la semaine, une augmentation de 25 % sera appliquée sur base du barème des cinq premiers jours de la semaine, prévu à l’article 2 §1.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1
Article 3
En dérogation à l’article 2 paragraphes 1 et 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Article 6
Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 %, avec un minimum de 1,24 EUR par heure.
Au 1er octobre 2002, ce supplément horaire est porté à 10 %, avec un minimum de 1,40 EUR par heure.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 7
Un supplément horaire minimum de :
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec celle prévue à l’article 6 pour le travail de nuit.
CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques
Article 8
Les ouvriers habituellement occupés au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :
- 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5°C ;
- 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
CHAPITRE VI – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 12 janvier 2001).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 2 § 4 qui cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2 §1, s’élèvent en francs belges à :
Homme de cour |
371,93 BEF |
Manoeuvre |
384,44 BEF |
Ouvrier qualifié |
398,56 BEF |
Homme de métier |
411,87 BEF |
Découpeur – désosseur : salaire de départ |
364,27 BEF |
après 1 an de pratique |
375,56 BEF |
après 2 ans de pratique |
386,86 BEF |
après 3 ans de pratique |
400,58 BEF |
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2 §2, s’élèvent en francs belges à :
Homme de cour |
385,25 BEF |
Manoeuvre |
398,56 BEF |
Ouvrier qualifié |
413,89 BEF |
Homme de métier |
427,60 BEF |
Découpeur – désosseur : salaire de départ |
377,58 BEF |
après 1 an de pratique |
389,28 BEF |
après 2 ans de pratique |
401,38 BEF |
après 3 ans de pratique |
415,50 BEF |
Le minimum pour le supplément de travail de nuit au 1er mai 2001, mentionné à l’article 6 s’élève à 50 BEF.
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
B. Commentaire paritaire du 4 juin 2002 de l’article 3 de la CCT du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002
L’article 3 de cette CCT, qui concerne les ouvriers des abattoirs et ateliers de découpage de viande, des conserves de viande, des boyauderies et des fondoirs de graisse prévoit un mécanisme qui corrige l’impact de l’inflation sur l’évolution salariale 2001-2002. Ce « mécanisme de correction » est selon ce même article uniquement appliqué sur la dernière augmentation conventionnelle de novembre 2002, aussi bien pour les salaires réels que pour les salaires minima sectoriels.
NB : l’article 3 de la CCT du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire en 2001-2002 est libellé comme suit :
« Article 3
§1 Cet article est applicable aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs, des ateliers de découpage de viande, des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, des fondoirs de graisse et des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.
§2 Les parties conviennent que, dans la période 2001-2002, les salaires horaires réels et les salaires minimums sectoriels augmenteront nominalement de 6,00 %, y compris les indexations.
§3 Les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 1 % au 1er juin 2002.
Une deuxième et dernière augmentation a lieu le 1er novembre 2002 et s'élève au solde de l'augmentation nominale convenue en général.
La commission paritaire fixera au cours du mois de janvier 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives déjà appliquées au cours des années 2001 et 2002.
§4 Les salaires minimums du secteur sont augmentés au 1er novembre 2002 pour atteindre l'augmentation nominale convenue en général.
La commission paritaire fixera le ratio de l'augmentation au cours du mois de janvier 2002 au moyen de la formule suivante. Le calcul se fait en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par le coût cumulé des indexations des années 2001 et 2002, majoré de 100.
Commentaire paritaire :
La situation spécifique du secteur de la viande, surtout la rentabilité réduite suite à l'augmentation aiguë des prix des matières premières et des frais de traitement de farines d'os et de déchets d 'abattage et suite à la perturbation du marché qui résulte de la crise de l'ESB et du surgissement de la fièvre aphteuse justifient, selon les négociateurs, un régime spécifique pour le secteur de la viande. »
Les parties ont eu l’intention d’accorder aux ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés la même évolution salariale en 2001-2002 qu’aux ouvriers des autres sous-secteurs mais à un moment ultérieur. L’évolution salariale dans ces autres sous-secteurs s’élève à 6,27 % pour la période 2001-2002.
Les parties confirment par conséquent ce qui suit :
- Au 1er novembre 2002, les salaires réels des ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés auront été augmentés de 5,21 % (1,02*1,0213*1,01). Les parties confirment par conséquent que l’augmentation des salaires réels au 1er novembre 2002 pour les ouvriers de ces secteurs de la viande doit s’élever à 1 % pour réaliser de cette manière une évolution salariale de 6,27 % au cours de la période 2001-2002.
- Au 1er novembre 2002, les salaires minima sectoriels des ouvriers des secteurs de la viande susmentionnés auront été augmentés de 4,17 % (1,02*1,0213). Les parties confirment par conséquent que l’augmentation des salaires minima au 1er novembre 2002 pour les ouvriers de ces secteurs de la viande doit s’élever à 2,01 % pour réaliser de cette manière une évolution salariale de 6,27 % au cours de la période 2001-2002.
L’évolution salariale pour les années 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie de la viande est la suivante :
|
Evolution des salaires REELS des ouvriers de certains secteurs de la viande |
Evolution des salaires MINIMA SECTORIELS des ouvriers de certains secteurs de la viande |
01.05.2001 |
/ |
/ |
01.06.2001 |
+ 2 % (indexation |
+ 2 % (indexation) |
01.01.2002 |
+ 2,13 % (indexation) |
+ 2,13 % (indexation) |
01.06.2002 |
+ 1 % (augmentation conventionnelle) |
/ |
01.11.2002 |
+ 1 % |
+ 2,01 % |
TOTAL |
6,27 % |
6,27 % |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401031104 Prime de froid (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401021104 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.04) |