040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.277/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire pour l’industrie alimentaire.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) :
Homme de cour 358,25 BEF
Manœuvre 370,60 BEF
Ouvrier qualifié 384,40 BEF
Homme de métier 397,65 BEF
Découpeur – désosseur : salaire de départ 350,70 BEF
après 1 an de pratique 361,85 BEF
après 2 ans de pratique 373,00 BEF
après 3 ans de pratique 386,55 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail
Article 3
En vertu de la convention collective de travail du 6 octobre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1989 (Moniteur belge du 15 juillet 1989), des dérogations peuvent être accordées aux dispositions de l’article 2, afin d’appliquer un des deux régimes suivants :
a) Pour les prestations au cours de cinq jours par semaine, y compris le samedi :
Homme de cour 371,30 BEF
Manœuvre 384,70 BEF
Ouvrier qualifié 399,35 BEF
Homme de métier 412,90 BEF
Découpeur – désosseur : salaire de départ 363,90 BEF
après 1 an de pratique 375,55 BEF
après 2 ans de pratique 387,15 BEF
après 3 ans de pratique 401,05 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
b) Pour les prestations du sixième et du septième jour de la semaine, une augmentation de 25 % sera appliquée sur la base du barème des cinq premiers jours de la semaine, prévu à l’article 2.
Article 4
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 5
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le litre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.4
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.4
CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.3.11.4
CHAPITRE VI – Validité
Article 11
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 16 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
(...)
Commentaire
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en EURO :
Homme de cour 8,8808
Manoeuvre 9,1869
Ouvrier qualifié 9,5290
Homme de métier 9,8575
Découpeur – désosseur : salaire de départ 8,6936
après 1 an de pratique 8,9700
après 2 ans de pratique 9,2464
après 3 ans de pratique 9,5823
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 3, sont en EURO :
Homme de cour 9,2043
Manoeuvre 9,5365
Ouvrier qualifié 9,8996
Homme de métier 10,2355
Découpeur – désosseur : salaire de départ 9,0208
après 1 an de pratique 9,3096
après 2 ans de pratique 9,5972
après 3 ans de pratique 9,9418
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 040104 Conditions de rémunération- Abattoirs et ateliers de découpage de viande |
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01/07/2017 | 30/06/2019 | 040104 Conditions de salaire dans les abattoirs et ateliers de découpage de viande |
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01/05/2001 | 31/10/2002 | 040104 04011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401031104 Prime de froid (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401011104 Conditions de salaire (118.11.04) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040104 0401021104 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.04) |