1903 0702 Mesures en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/1998
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail relative aux mesures visant à promouvoir l’emploi a été conclue le 18 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 février 1998 et publiée au Moniteur belge du 13 mai 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux groupes à risque.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II – Cadre juridique

Article 2

La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

(...)

CHAPITRE V – Groupes à risque

Article 13

Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l’emploi en application de l’article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996, il est prévu d’utiliser, via le fonds de sécurité d’existence, l’effort de 0,10 % des salaires bruts non plafonnés en 1997 et 1998 pour timuler des actions de formation et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur.

Article 14

Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivants :

1.       Le chômeur de longue durée :

-          le demandeur d’emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d’allocations de chômage ou d’attente pour tous les jours de la semaine ;

-          le demandeur d’emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire.

2.       Le chômeur à qualification réduite :

le demandeur d’emploi de plus de 18 ans qui n’est titulaire :

-          ni d’un diplôme de l’enseignement universitaire ;

-          ni d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur technique de type long ou de type court ;

-          ni d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur technique.

3.       Le chômeur handicapé :

le demandeur d’emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou au « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ».

4.       Le jeune à scolarité obligatoire partielle :

le demandeur d’emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l’obligation scolaire et qui ne poursuit plus l’enseignement secondaire de plein exercice.

5.       La personne qui réintègre le marché de l’emploi :

le demandeur d’emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes :

-          ne pas avoir bénéficié d’allocations de chômage ou d’allocations d’interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;

-          ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;

-          avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n’avoir jamais commencé une telle activité.

6.       Le bénéficiaire du minimum de moyens d’existence :

le demandeur d’emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d’existence.

7.       Le chômeur âgé :

le demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus.

8.       Le chômeur du plan d’accompagnement :

le demandeur d’emploi ayant suivi le plan d’accompagnement.

9.       Le travailleur à qualification réduite :

le travailleur qui n’est pas titulaire :

-          ni d’un diplôme de l’enseignement universitaire ;

-          ni d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur  technique de type long ou de type court ;

-          ni d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur technique.

10.    Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :

-          le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction ;

-          le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l’évolution technologique.

Article 15

Le comité de gestion du fonds de sécurité d’existence est chargé de l’élaboration du règlement pour l’application pratique de ces mesures.

(...)

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l’être le 31 décembre 1998.

 

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2017 31/12/2017 1903 Emplois tremplins
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4803 Emplois tremplins
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/1999 31/12/2006 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/1997 31/12/1998 1903 0702 Mesures en faveur des groupes à risque