2005 0601 Prime d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Jusqu'au 31 décembre 2017, cette prime s'élève à:

  • 25,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur;
  • toute année commencée est considérée comme année complète ;
  • cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 450,00 EUR.

A partir du 1er janvier 2018, cette prime s'élève à:

  • 27,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur;
  • toute année commencée est considérée comme une année complète;
  • cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 500,00 EUR.

Une convention collective de travail relative aux avantages sociaux a été conclue le 22 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 140593/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II - Avantages sociaux

Article 2

En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixées par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit Fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.
Les avantages sociaux sont les suivants :
1) une prime syndicale ;
2) une prime d'ancienneté.

CHAPITRE III - Prime syndicale

(...)

CHAPITRE IV - Prime d'ancienneté

Article 7

Les ouvriers et ouvrières qui, au 31 décembre de l'année où ils (elles) atteignent l'âge de 60 ans, sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1 er ou sont assimilés, ont droit à une prime d'ancienneté.
Jusqu'au 31 décembre 2017, cette prime s'élève à:

  • 25,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur;
  • toute année commencée est considérée comme année complète ;
  • cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 450,00 EUR.

A partir du 1er janvier 2018, cette prime s'élève à:

  • 27,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur;
  • toute année commencée est considérée comme une année complète;
  • cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 500,00 EUR.

Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.

Article 8 

En cas de décès, la prime d'ancienneté visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais des funérailles.

Article 9

Les primes syndicales (articles 3 à 6) et d'ancienneté (articles 7 à 8) sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.

Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 10

Les travailleurs dans un régime RCC, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de RCC, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Article 12 

La présente convention collective de travail remplace celle du 9 septembre 2015 (132312/CO/136 - AR 01.12.2016 - MB 04.01.2017) concernant les avantages sociaux, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/06/2017
N° d'enregistrement
140593
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
04/07/2017
Date d'enregistrement
26/07/2017
Sujet
avantages sociaux
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
19/02/2018
Mots clés
PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2019 31/12/2999 2005 Autres interventions du Fonds
01/01/2017 31/12/2018 2005 0601 Prime d'ancienneté
01/01/2015 31/12/2016 2005 0601 Prime d'ancienneté
08/11/2013 31/12/2014 2005 0601 Prime d'ancienneté
01/01/2011 08/11/2013 2005 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage
01/01/2009 31/12/2010 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage
01/01/2007 31/12/2008 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage
01/01/1999 31/12/2006 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage