2005 0601 Prime d'ancienneté
(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00
Mise à jour: 29/01/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Une convention collective de travail relative aux avantages sociaux a été conclue le 9 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 mars 2016 sous le n° 132312/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 avril 2016.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II - Avantages sociaux
Article 2
En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixées par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit Fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.
Les avantages sociaux sont les suivants :
1) une prime syndicale ;
2) une prime d'ancienneté.
CHAPITRE III - Prime syndicale
(...)
CHAPITRE IV - Prime d'ancienneté
Article 7
Les ouvriers et ouvrières qui, au 31 décembre de l'année où ils (elles) atteignent l'âge de 60 ans, sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1 er ou sont assimilés, ont droit à une prime d'ancienneté.
Cette prime s'élève à:
- 25,00 EUR par année d'ancienneté commencée dans le secteur;
- toute année commencée est considérée comme année complète ;
- cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 450,00 EUR.
Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation que le travailleur a effectué en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.
Article 8
En cas de décès, la prime d'ancienneté visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais des funérailles.
Article 9
Les primes syndicales (articles 3 à 6) et d'ancienneté (articles 7 à 8) sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.
Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 10
Les travailleurs dans un régime RCC, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de RCC, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.
Article 11
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Article 12
Règles de transition concernant les primes de départ et la prime de mariage prévues dans la convention collective du 18 mai 2011 :
- Sur les primes de départ et les primes de mariage pour lesquelles un dossier a été introduit avant le 8 novembre 2013, la convention collective de travail du 18 mai 2011 reste d'application.
- Les primes d'ancienneté pour lesquelles un dossier a été introduit à partir du 8 novembre 2013, sont soumises à la présente convention collective de travail.
Article 13
La présente convention collective de travail remplace celle du 2 décembre 2013 (119531/CO/136 - AR 09.10.2014 - MB 28.11.2014) concernant les avantages sociaux, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2014.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/09/2015 |
N° d'enregistrement
132312 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
23/09/2015 |
Date d'enregistrement
25/03/2016 |
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Sujet
prime syndicale et prime d'ancienneté |
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MB Avis Dépôt
13/04/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/12/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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01/01/2019 | 31/12/2999 | 2005 Autres interventions du Fonds |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2005 0601 Prime d'ancienneté |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2005 0601 Prime d'ancienneté |
08/11/2013 | 31/12/2014 | 2005 0601 Prime d'ancienneté |
01/01/2011 | 08/11/2013 | 2005 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage |
01/01/1999 | 31/12/2006 | 2005 0602 Prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage |