2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 31/05/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 30/06/2013

Une convention collective de travail contenant l'accord national 2011-2012 a été conclue le 4 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2013.

Une convention collective de travail du 15 avril 2013 conclue au sein de cette même commission paritaire a prolongé les dispositions relatives à la sécurité d'emploi jusqu'au 30 juin 2013 endéans les possibilités légales.  Cette CCT du 15 avril 2013 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 mai 2013 sous le n° 114979/CO/209.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juin 2013.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la sécurité d'emploi.  Pour la province d'Anvers, nous vous renvoyons également au Chap. 2602 (accompagnement au licenciement).

Extrait de la CCT du 4 juillet 2011

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (...)

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

(...)

Article 3 - Sécurité d'emploi

Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans l'article 13 de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 tenant l'accord national 2009-2010 (avec numéro d'enregistrement 95215/CO/209) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.  Ces dispositions sont:

§1. Principe

II ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment: trajets de formation, mesures anti-crise (à partir du 1er janvier 2012: chômage temporaire pour employés), redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.

A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées.

§2. Définition

Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple": tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10% du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

§3. Procédure

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée :

  • Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.
  • S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés, que le Président du bureau de conciliation régional.
  • Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.
  • Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.
  • S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et le Président du bureau de conciliation régional.
§4. Sanction

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située:

  • pour Anvers: Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM)
  • pour le Limbourg: Limburgs Instituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB)
  • pour le Brabant Wallon, le Brabant Flamand et la Région Bruxelles-Capitale: Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB)
  • pour le Hainaut et Namur: Centre de Perfectionnement Employés Hainaut Namur (CPEHN)
  • pour Liège et le Luxembourg: Centre de Formation et de Perfectionnement Employés Liège Luxembourg (CFPE)
  • pour les Flandres Orientale et Occidentale: VORMETAL - Oost en West Vlaanderen

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.

(...)

Article 13 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, sauf les articles 3 (sécurité d'emploi) (...) qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à moins qu'une autre durée n'ait été fixée.

Commentaire: les dispositions relatives à la sécurité d'emploi sont prolongées jusqu'au 30 juin 2013 par une CCT du 15 avril 2013 (n° 114979/CO/209).

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)


Historique
01/01/2024 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2023 30/06/2023 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2022 31/12/2022 2601 Sécurité d'emploi
01/07/2019 31/12/2021 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 30/06/2019 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/10/2015 31/10/2015 2601 Sécurité d'emploi
01/07/2015 30/09/2015 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 30/06/2015 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2013 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2013 2601 Sécurité d'emploi
01/07/2013 31/12/2013 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2013 30/06/2013 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2012 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2007 31/12/2008 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2005 30/06/2005 2601 26 Sécurité d'emploi